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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 10 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Investigations ou enquêtes du surintendant

  •  (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune investigation ou enquête, effectuer ou faire effectuer les investigations ou enquêtes qu’il estime opportunes.

  • (2) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 7]

  • Note marginale :Interrogatoire

    (3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l’administration de l’actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Questions

    (4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.

  • Note marginale :Privilège du témoin

    (5) Lorsqu’une personne interrogée en conformité avec le présent article s’oppose à répondre à une question pour le motif que celle-ci pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de Sa Majesté ou de qui que ce soit et si, sans le présent article ou l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, cette personne eût été dispensée de répondre à cette question, la réponse ainsi donnée ne peut ni être invoquée ni être admissible en preuve contre elle dans des procédures civiles ou pénales, exercées par la suite, hors le cas de poursuites pour parjure en rendant ce témoignage.

  • Note marginale :Acquiescement

    (6) Il est interdit d’entraver, de molester ou de gêner une personne dans l’accomplissement d’une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article et en conformité avec celui-ci, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire toute semblable chose et, nonobstant toute autre loi ou règle de droit, toute personne doit, à moins qu’elle n’en soit incapable, accomplir tout ce qu’elle est tenue de faire en vertu du présent article et en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Copies

    (7) Lorsqu’un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l’examen, ou à qui ces documents sont produits, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 10
  • 1992, ch. 27, art. 7
  • 2004, ch. 25, art. 10
  • 2005, ch. 47, art. 8

Date de modification :