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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 109 du 2009-09-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Droit de voter d’un créancier

  •  (1) Une personne n’a pas le droit de voter à titre de créancier à une assemblée des créanciers, à moins qu’elle n’ait dûment prouvé une réclamation prouvable en matière de faillite et que la preuve de la réclamation n’ait été dûment remise au syndic avant le moment fixé pour l’assemblée.

  • Note marginale :Vote par procuration

    (2) Un créancier peut voter personnellement ou au moyen d’une procuration.

  • Note marginale :Forme de procuration

    (3) Une procuration n’est pas invalide du simple fait qu’elle est établie sous forme de lettre ou d’imprimé transmis par tout moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Un débiteur ne peut être fondé de pouvoir

    (4) Un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée de ses créanciers.

  • Note marginale :Personne morale

    (5) Une personne morale peut voter par l’entremise d’un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.

  • Note marginale :Votes du créancier ayant un lien de dépendance

    (6) S’il estime que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote; ce nouveau résultat est définitif, à moins que le tribunal ne soit saisi de la question dans les dix jours, qu’il juge indiqué de compter le vote et qu’il ne substitue au résultat du vote un nouveau résultat.

  • (7) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 80]

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 109
  • 1992, ch. 27, art. 46
  • 1997, ch. 12, art. 86
  • 1999, ch. 31, art. 24(F)
  • 2004, ch. 25, art. 63
  • 2005, ch. 47, art. 80
  • 2007, ch. 36, art. 45

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