Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Preuve des délibérations aux assemblées des créanciers
114 (1) Un procès-verbal des délibérations d’une assemblée des créanciers tenue sous l’autorité de la présente loi, signé à cette assemblée même ou à l’assemblée suivante par une personne se désignant comme, ou paraissant être, le président de l’assemblée à laquelle le procès-verbal a été signé, est sans plus admis en preuve.
Note marginale :Preuve de régularité
(2) Jusqu’à preuve du contraire, toute assemblée des créanciers, dont un procès-verbal des délibérations a été signé par le président, est réputée avoir été régulièrement convoquée et tenue, et toutes les résolutions adoptées ou procédures conduites à cette assemblée sont réputées avoir été adoptées ou conduites régulièrement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 114
- 2005, ch. 47, art. 123(A)
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