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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 168 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Arrestation d’un failli en certains cas

  •  (1) Le tribunal peut, par mandat, faire arrêter et détenir un failli, et faire saisir tous les livres, papiers et biens en sa possession et les faire mettre en lieu sûr, tel qu’il est ordonné, jusqu’à la date que le tribunal peut prescrire, dans les circonstances suivantes :

    • a) si, après la production d’une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé ou qu’il est sur le point de s’évader du Canada en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d’éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;

    • b) si, après avoir fait une cession, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé, ou qu’il est sur le point de s’évader, du Canada, en vue d’éviter le paiement de ses dettes ou d’éviter d’être interrogé sur ses affaires;

    • c) si, après la production d’une requête en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • (i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,

      • (ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;

    • d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;

    • e) si, après que des procédures ont été intentées aux termes de la présente loi, il n’a pas obéi à une ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Paiements après arrestation

    (2) Aucun paiement ou proposition faite, ni aucun cautionnement donné après une arrestation opérée sous l’autorité du présent article, n’est soustrait à l’application des dispositions de la présente loi concernant les préférences frauduleuses.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 168
  • 2004, ch. 25, art. 80

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