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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 168.1 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Première faillite de particulier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions qui suivent s’appliquent au particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

    • a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;

    • a.1) le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération automatique prévue à l’alinéa f) au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue;

    • b) si le surintendant entend s’opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;

    • c) si un créancier entend s’opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;

    • d) si le syndic entend s’opposer à la libération du failli, il donne un préavis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l’appui, dans les neuf mois suivant la faillite;

    • e) sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération du failli, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic;

    • f) si ni le surintendant, ni le syndic, ni les créanciers ne se sont opposés à la libération du failli dans les neuf mois suivant la date de la faillite, les dispositions qui suivent s’appliquent, sous réserve du paragraphe 157.1(3) :

      • (i) à l’expiration des neuf mois, le failli est automatiquement libéré,

      • (ii) sans délai après l’expiration des neuf mois, le syndic doit délivrer au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant que le failli est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1) et en remettre un double au surintendant.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la personne physique qui a fait faillite de demander au tribunal sa libération avant l’expiration des neuf mois suivant la faillite; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cette personne.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s’appliquent au particulier failli qui n’a jamais été un failli sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe s’il demande sa libération au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Effet de la libération

    (4) La libération automatique découlant de l’alinéa (1)f) est réputée être une ordonnance de libération absolue.

  • 1992, ch. 27, art. 61
  • 1997, ch. 12, art. 98

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