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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 183 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Tribunaux compétents

  •  (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d’exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

    • a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 4, art. 33]

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

    • f) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;

    • g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;

    • h) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

    (1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

  • Note marginale :Cours d’appel — provinces de common law

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d’appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Cour d’appel de la province de Québec

    (2.1) Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

  • Note marginale :Cour suprême du Canada

    (3) La Cour suprême du Canada a compétence pour entendre et décider, suivant sa procédure ordinaire, tout appel ainsi autorisé et pour adjuger les frais.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 183
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 3
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 15
  • 2001, ch. 4, art. 33
  • 2002, ch. 7, art. 83
  • 2015, ch. 3, art. 9

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