Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Définition de « tribunal »
243 (1) Aux paragraphes (2) et 250(2), tribunal s’entend de tout tribunal qui n’est pas visé par la définition de ce terme à l’article 2, ainsi que de tout tribunal visé par cette définition qui n’exerce pas sa compétence en matière de faillite.
Note marginale :Définition de « séquestre »
(2) Dans la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3), séquestre s’entend de toute personne qui, aux termes d’un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — possession ou contrôle de la totalité ou de la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens d’une personne insolvable ou d’un failli acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application du paragraphe 248(2), la définition de « séquestre », au paragraphe (2), est réputée amputée des mots « ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant ».
- 1992, ch. 27, art. 89
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