Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Demande à un tribunal étranger
271 (1) Dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, par ordonnance, demander le concours d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité à l’étranger. Il peut également présenter sa demande par écrit ou de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Demande de suspension
(2) Sur demande présentée par le représentant étranger relativement à des procédures intentées à l’étranger en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement visant un débiteur ou concernant la faillite d’un débiteur, le tribunal peut suspendre les procédures visant le débiteur ou ses biens situés au Canada, aux conditions et pour une période qui sont compatibles avec les redressements prévus aux articles 69 à 69.5 relativement à un débiteur au Canada qui a déposé un avis d’intention ou une proposition ou qui a fait faillite au Canada, selon le cas.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Sur demande présentée par le représentant étranger à l’égard d’un débiteur, le tribunal peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger l’actif du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers :
a) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre intérimaire à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada;
b) ordonner au séquestre intérimaire :
(i) de prendre des mesures conservatoires et de disposer sommairement des biens sujets à s’avarier ou susceptibles de dépréciation rapide,
(ii) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué,
(iii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.
Note marginale :Application — honoraires et dépenses
(4) L’article 47.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre intérimaire nommé en application du paragraphe (3).
Note marginale :Interrogatoire par le représentant étranger
(5) Sur demande présentée par le représentant étranger à l’égard du débiteur, le tribunal peut l’autoriser à interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne qui, si le débiteur était le failli mentionné au paragraphe 163(1), pourrait être interrogé au titre de ce paragraphe.
- 1997, ch. 12, art. 118
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