Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Obligations du syndic à l’expiration de sa licence ou à sa révocation
29 (1) En cas d’annulation, notamment pour défaut de paiement des droits, ou de suspension de sa licence, de révocation, de décès ou d’empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l’égard desquels il n’a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d’un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s’y rapportant.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 22]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 29
- 1997, ch. 12, art. 21
- 2005, ch. 47, art. 22
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