Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Devoirs de l’ancien syndic en cas de substitution
36 (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et ceux qui sont relatifs à l’administration de l’actif. Il lui remet également un état complet des recettes provenant des biens du failli ou d’autres sources, intérêts y compris, et de ses débours et dépenses, ainsi que de la rémunération qu’il réclame. L’état est accompagné d’un document contenant la description détaillée de tous les biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, où sont indiqués, en plus de leur valeur, le motif pour lequel ils ne l’ont pas été, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
Note marginale :Fonctions du syndic substitué
(2) Le syndic substitué :
a) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 14]
b) s’il est nommé par les créanciers, produit au tribunal une copie des procès-verbaux de l’assemblée, signée par le président;
c) avise le surintendant de sa nomination;
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
e) dès que les fonds sont disponibles, paie à l’ancien syndic sa rémunération et ses débours, approuvés par le tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 36
- 1992, ch. 27, art. 14
- 1997, ch. 12, art. 24
- 2004, ch. 25, art. 23
- 2005, ch. 47, art. 28 et 123(A)
- 2007, ch. 36, art. 11(F)
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