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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 47.1 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire

  •  (1) Après le dépôt d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :

    • a) soit le syndic désigné dans l’avis d’intention ou la proposition;

    • b) soit un autre syndic;

    • c) soit, conjointement, le syndic désigné dans l’avis d’intention ou la proposition et un autre syndic.

  • Note marginale :Durée des fonctions

    (1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

    • a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

    • b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

    • c) l’approbation de la proposition par le tribunal.

  • Note marginale :Instructions au séquestre intérimaire

    (2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

    • a) d’exercer, en lieu et place du syndic visé aux paragraphes 50(10) ou 50.4(7), ou conjointement avec celui-ci, les fonctions prévues par l’un ou l’autre de ces paragraphes;

    • b) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans l’ordonnance;

    • c) d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;

    • d) de prendre des mesures conservatoires;

    • e) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

  • Note marginale :Cas de nomination possible

    (3) La nomination d’un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers ou de l’ensemble de ceux-ci.

  • Note marginale :Lieu du dépôt

    (4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

  • 1992, ch. 27, art. 16
  • 2005, ch. 47, art. 31
  • 2007, ch. 36, art. 15

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