Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Ordonnance de séquestre en cas de défaut
63 (1) En cas de défaut d’exécution d’une disposition que renferme une proposition, ou s’il apparaît au tribunal que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu, ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, le tribunal peut, sur demande qui lui est adressée, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, au syndic et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.
Note marginale :Validité des choses faites
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou emploi des biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
Note marginale :Annulation en cas d’infraction
(3) Une proposition, même si elle est acceptée ou approuvée, peut être annulée par une ordonnance du tribunal à la demande du syndic ou d’un créancier lorsque le débiteur est subséquemment déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi.
Note marginale :Effet de l’annulation de l’ordonnance
(4) Sur annulation de la proposition, le débiteur est réputé avoir alors fait une cession et l’ordonnance annulant la proposition en fait mention.
Note marginale :Convocation de l’assemblée des créanciers
(5) Lorsqu’une ordonnance annulant une proposition a été rendue, le syndic convoque, dans les cinq jours suivants, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.
Note marginale :Effets de l’annulation
(6) Lorsqu’une ordonnance annulant la proposition mentionnée au paragraphe (5) a été rendue, le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 63
- 1992, ch. 27, art. 28
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