Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Limitation de certains droits
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail ou un accord de licence, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où la personne insolvable n’a pas payé son loyer ou ses redevances, selon le cas, ou n’a pas effectué quelque autre paiement de nature semblable à l’égard d’une période antérieure au dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition.
Note marginale :Idem
(3) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de cette personne au seul motif qu’elle est insolvable, qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard ou qu’elle n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, dans la mesure où pareille fourniture ou utilisation a eu lieu après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits;
c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession du bien :
(i) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :
(A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations prévues au contrat,
(iii) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1) à (3) l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande d’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer les paragraphes (1) à (3) inapplicables ou applicables uniquement dans la mesure qu’il précise, si le demandeur le convainc que l’application de ces paragraphes lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Note marginale :Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) :
a) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles;
b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
(8) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 92]
Note marginale :Opérations permises
(9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
- 1992, ch. 27, art. 30
- 1997, ch. 12, art. 41
- 2001, ch. 9, art. 573
- 2004, ch. 25, art. 36(A)
- 2005, ch. 47, art. 43
- 2007, ch. 29, art. 92
- Date de modification :