Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Démarches préliminaires
66.13 (1) Le débiteur consommateur qui souhaite faire une proposition de consommateur doit d’abord :
a) obtenir les services d’un administrateur pour l’assister dans la préparation de la proposition;
b) fournir à ce dernier l’information prescrite relativement à la situation financière actuelle du débiteur.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
(2) L’administrateur qui accepte d’assister le débiteur consommateur est tenu :
a) d’enquêter, ou de faire enquêter, sur les biens et les affaires de celui-ci, de manière à être en mesure d’estimer, avec un degré suffisant d’exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité;
b) de donner des consultations, ou de voir à ce qu’il en soit donné, en conformité avec les instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b);
c) de préparer la proposition en la forme prescrite;
d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à l’administrateur de déposer la proposition s’il a des motifs de croire que le débiteur n’est pas habilité à la faire ou qu’il y a eu manquement à l’une ou l’autre des exigences établies par le présent article ou l’article 66.12.
Note marginale :Cas de dépôt malgré inhabilité
(4) Si, à la suite du dépôt de la proposition, l’administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n’aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n’est toutefois pas invalide du seul fait de l’inhabilité du débiteur.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1999, ch. 31, art. 21(A)
- 2005, ch. 47, art. 48
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