Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
Note marginale :Fin de la suspension
(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.
Note marginale :Créanciers garantis
(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
a) dans le cas d’une garantie relative à une dette échue à la date où le failli est devenu tel ou qui le devient dans les six mois suivants, l’exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;
b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date où le failli est devenu tel, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.
Note marginale :Exception
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418]
- 1992, ch. 27, art. 36
- 2005, ch. 3, art. 14, ch. 47, art. 62
- 2007, ch. 29, art. 96, ch. 36, art. 36
- 2012, ch. 31, art. 418
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