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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 78 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Incapacités

  •  (1) Ne peuvent être administrateurs :

    • a) les personnes autres que les particuliers;

    • b) les particuliers qui ont moins de dix-huit ans;

    • c) les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • d) les particuliers qui ont le statut de failli.

  • Note marginale :Autres qualités requises

    (2) La coopérative peut, à l’égard des administrateurs, prévoir dans ses règlements administratifs d’autres qualités ou motifs d’inhabilité que ceux prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Statut des administrateurs

    (3) Sauf si la partie 21 s’applique à la coopérative, le conseil d’administration doit se composer en majorité de particuliers qui ne sont pas dirigeants ou employés à plein temps de la coopérative.

  • Note marginale :Résidence au Canada

    (4) Le conseil d’administration se compose d’au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.

  • Note marginale :Élection par les membres

    (5) Sous réserve des paragraphes 124(3) et (4), les membres élisent tous les administrateurs.

  • 1998, ch. 1, art. 78
  • 2001, ch. 14, art. 159

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