Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
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Structure organisationnelle de l’agence (suite)
Président du conseil (suite)
Note marginale :Absence ou empêchement
23 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un autre administrateur les attributions du président du conseil; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
24 Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.
Commissaire et commissaire délégué
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire
25 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
- 1999, ch. 17, art. 25
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
26 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
Note marginale :Attributions du commissaire délégué
(2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.
- 1999, ch. 17, art. 26
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
- 2005, ch. 38, art. 43
Note marginale :Absence ou empêchement
27 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l’Agence les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 27
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
Note marginale :Temps plein
28 (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) L’Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
29 Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
- 1999, ch. 17, art. 29
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
Compétence générale de l’agence
Note marginale :Compétence générale de l’Agence
30 (1) L’Agence a compétence dans les domaines suivants :
a) ses grandes orientations administratives;
b) son organisation;
c) les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;
d) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de ses conditions d’emploi;
e) sa vérification interne.
Note marginale :Règlements et exigences non applicables
(2) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Agence n’est pas assujettie aux règlements ou exigences du Conseil du Trésor ayant trait aux questions visées au paragraphe (1), sauf dans la mesure où ils ont trait à la gestion financière.
- 1999, ch. 17, art. 30
- 2001, ch. 4, art. 129
- 2003, ch. 22, art. 96
- 2006, ch. 9, art. 237
Direction et gestion de l’agence
Attributions du conseil
Note marginale :Attributions
31 (1) Le conseil est chargé de la supervision de la structure organisationnelle et de l’administration de l’Agence et de la gestion de ses biens, de ses services, de son personnel et des contrats.
Note marginale :Plan d’entreprise
(2) Le conseil est chargé de la préparation du plan d’entreprise visé à l’article 47.
Note marginale :Règlements administratifs
32 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir ses activités et exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Exemplaire au ministre
(2) Le conseil envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.
Note marginale :Fonctions consultatives
33 Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
- 1999, ch. 17, art. 33
- 2005, ch. 38, art. 44(F)
Note marginale :Restriction
34 Le conseil ne peut donner au commissaire ou à toute autre personne des instructions relatives :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
- 1999, ch. 17, art. 34
- 2005, ch. 38, art. 45(F)
Note marginale :Confidentialité de certains renseignements
35 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
- 1999, ch. 17, art. 35
- 2005, ch. 38, art. 46(F)
Attributions du commissaire
Note marginale :Attributions
36 Le commissaire est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction des affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Autorisation du commissaire
37 (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Exception
(2) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions ministérielles conférées au commissaire sous le régime du paragraphe 8(1);
b) le pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe 8(4) et au présent article.
- 1999, ch. 17, art. 37
- 2005, ch. 38, art. 47
Note marginale :Obligation de renseigner le ministre
38 (1) Le commissaire est tenu de renseigner régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d’ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
Note marginale :Assistance au ministre
(2) Le commissaire aide et conseille le ministre dans l’exercice de ses attributions à ce titre, notamment celles qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Obligation de renseigner les organismes fédéraux
39 (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Note marginale :Consultation
(2) Le commissaire est tenu de consulter les ministères et organismes fédéraux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d’avoir un effet notable sur le programme ou l’activité.
- 1999, ch. 17, art. 39
- 2005, ch. 38, art. 48(F)
Note marginale :Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux
40 (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Note marginale :Consultation
(2) Le commissaire consulte les gouvernements provinciaux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d’avoir un effet notable sur le programme, la taxe, l’impôt ou l’activité.
- 1999, ch. 17, art. 40
- 2005, ch. 38, art. 49(F)
Note marginale :Rapport aux ministres provinciaux
41 (1) Une fois l’an, le commissaire fait rapport sur l’application du programme, l’administration de la taxe ou de l’impôt ou l’exercice de l’activité visés à l’article 40 soit au ministre provincial responsable, soit à tout autre ministre désigné par la province.
Note marginale :Réunion avec les ministres provinciaux
(2) Une fois l’an, le commissaire offre à ce ministre de le rencontrer en vue de prendre note de son avis et de ses recommandations relativement à l’application du programme, l’administration de la taxe ou de l’impôt ou l’exercice de l’activité.
Obligations des administrateurs et indemnisation
Note marginale :Obligation générale
42 (1) Les administrateurs doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Agence, compte tenu de la mission de celle-ci;
b) avec le soin, la diligence et la compétence, en pareilles circonstances, d’une personne prudente et avisée.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Agence présentant fidèlement la situation de celle-ci d’après le rapport écrit du vérificateur général ou d’un des employés de l’Agence ayant la compétence pour le faire;
b) les rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables, les avocats et les notaires.
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Les actes ou omissions accomplis par un tiers relativement aux matières à l’égard desquelles l’article 34 interdit au conseil de donner des instructions ne peuvent donner lieu à une contravention par un administrateur aux obligations que lui impose le paragraphe (1).
Note marginale :Meilleur intérêt de l’Agence
(4) Les administrateurs sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Agence lorsqu’ils se conforment aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 11(1).
Note marginale :Communication des intérêts
43 (1) Doit communiquer par écrit à l’Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’Agence;
b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.
Note marginale :Moment de la communication
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil, selon le cas :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.
Note marginale :Autres contrats
(3) L’administrateur doit communiquer par écrit à l’Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de l’Agence, ne requiert pas l’approbation du conseil.
Note marginale :Vote
(4) L’administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat.
Note marginale :Communication générale
(5) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Note marginale :Validité des contrats
44 Un contrat important conclu entre l’Agence et l’un de ses administrateurs, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 43(2), (3) ou (5) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour l’Agence.
Note marginale :Demande au tribunal
45 (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou faite par l’Agence lorsque l’un de ses administrateurs a omis, en violation de l’article 43, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Définition de tribunal
(2) Au présent article, tribunal s’entend au sens du paragraphe 118(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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