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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 175 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Pouvoirs généraux

  •  (1) L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :

    • a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

    • b) ordonner au bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique, ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

    • c) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

    • d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

    • e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;

    • f) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;

    • g) inspecter les installations d’un organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    (2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut :

    • a) ordonner à un bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

    • b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;

    • c) ordonner au bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’il s’y trouve déjà :

      • (i) de se diriger vers le lieu qu’il précise à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique,

      • (ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

      • (iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;

    • d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et ordonner :

      • (i) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

      • (ii) à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,

      • (iii) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 221(1).

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

  • Note marginale :Certificat de l’analyste

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (7) Le certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.


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