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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 28 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.

  • Note marginale :Demande accordée

    (4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le président avise le demandeur de la décision.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.

  • Note marginale :Devoir d’informer

    (7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.

  • Note marginale :Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs

    (8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.

  • Note marginale :Contravention

    (9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.

  • Note marginale :Règles

    (10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.

  • Note marginale :Rapport

    (11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.

  • 2001, ch. 26, art. 28
  • 2023, ch. 26, art. 358

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