Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) régir la nomination des arbitres, y compris les qualifications de ceux-ci;
b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;
c) régir les examens effectués en vertu des paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document maritime canadien) et 20(5) (suspension ou annulation de documents maritimes canadiens);
d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
f) régir les avis prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Aéronefs
(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l’exception de l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
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