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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 145 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

  •  (1) La compagnie est tenue d’offrir aux gouvernements ou administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert n’est pas complété conformément à l’entente.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites d’une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou une terre faisant l’objet d’un accord — entre la compagnie et le ministre — ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones; elle doit être faite au ministre provincial responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent, après la réception de l’offre par son destinataire, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Acceptation

    (4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie de chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux gouvernements et administrations l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (5) En cas de désaccord, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande d’une des parties.


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