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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 50 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d’entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

    • a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;

    • b) de la préparation du rapport annuel prévu à l’article 52;

    • c) de la planification fonctionnelle;

    • d) des programmes de subvention ou de sécurité;

    • e) des besoins en infrastructure;

    • e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    • f) de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Peuvent notamment être exigés :

    • a) des données sur la situation financière;

    • b) des données statistiques relatives au trafic et à l’exploitation;

    • c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

  • Note marginale :Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain

    (3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :

    • a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);

    • b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

  • Note marginale :Consultations

    (5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

  • 1996, ch. 10, art. 50
  • 1998, ch. 10, art. 163
  • 1999, ch. 31, art. 36(A)
  • 2000, ch. 16, art. 1

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