Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;
b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
c) de la planification fonctionnelle;
d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
e) des besoins en infrastructure;
e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
f) de l’application de la présente loi.
Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1
(1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
a) de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);
b) de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.
Note marginale :Personnes visées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
a) les transporteurs;
b) les propriétaires ou exploitants :
(i) d’entreprises de transport,
(ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii) d’entreprises de manutention de grain;
c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;
d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Renseignements
(2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :
a) des renseignements sur la situation financière;
b) des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;
c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété;
d) des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.
Note marginale :Restriction
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.
Note marginale :Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain
(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);
b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.
Note marginale :Consultations
(5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.
- 1996, ch. 10, art. 50
- 1998, ch. 10, art. 163
- 1999, ch. 31, art. 36(A)
- 2000, ch. 16, art. 1
- 2007, ch. 19, art. 8
- 2013, ch. 31, art. 3(F)
- 2018, ch. 10, art. 9
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