Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 56.2 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf si l’Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l’a agréée.

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction.

  • Note marginale :Questions relatives à la concurrence et aux transports

    (3) Après réception du rapport mais avant qu’il ne recommande au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la transaction :

    • a) d’une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui, celle-ci soulève;

    • b) d’autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les parties devraient étudier avec celui-ci.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

  • Note marginale :Opinion du commissaire

    (5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d’agrément au gouverneur en conseil, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l’effet des propositions de modification sur ces questions.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d’entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • Note marginale :Représentations par le commissaire

    (8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux modalités de l’agrément

    (9) Toute personne assujettie aux modalités de l’agrément est tenue de s’y conformer.

  • 2000, ch. 15, art. 2

Date de modification :