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Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Bureau (suite)

Note marginale :Réunions

 Le bureau tient un minimum de six réunions par an.

  • 1977-78, ch. 29, art. 10

Comités et personnel

Note marginale :Comités consultatifs

 Le Centre peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.

  • 1977-78, ch. 29, art. 11

Note marginale :Nomination du personnel et des mandataires

 Le Centre peut, en conformité avec les règlements administratifs, nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • 1977-78, ch. 29, art. 12

Rémunération et indemnités

Note marginale :Président

  •  (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération du président intérimaire

    (2) Le président intérimaire reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

  • 1977-78, ch. 29, art. 13

Note marginale :Indemnités du président du conseil et des autres conseillers

 Le président du conseil et les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit :

  • a) à une indemnité pour chaque jour qu’ils ont consacré aux travaux du Centre;

  • b) à une indemnité lorsqu’ils accomplissent, avec l’approbation du conseil, une mission extraordinaire;

  • c) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

Le montant de l’indemnité et des frais est fixé par le gouverneur en conseil.

  • 1977-78, ch. 29, art. 14
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 5 et 53(F)
  • 1984, ch. 40, art. 79(F)

Dispositions générales

Note marginale :Siège

 Le siège du Centre est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

  • 1977-78, ch. 29, art. 15

Note marginale :Réunions

  •  (1) Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par an, dont une au siège du Centre; le bureau fixe les date, heure et lieu des autres réunions.

  • Note marginale :Attributions du président du conseil

    (2) Le président du conseil en préside les réunions.

  • Note marginale :Présence et participation du président

    (3) Le président peut assister et participer aux réunions du conseil.

  • Note marginale :Quorum

    (4) La majorité des conseillers constitue le quorum du conseil.

  • 1977-78, ch. 29, art. 16

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

  • a) la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;

  • b) la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;

  • c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;

  • d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;

  • e) la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.

  • 1977-78, ch. 29, art. 17

Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite des conseillers

    (4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 24
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 170]

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant le Parlement dans les dix jours de séance suivant sa réception.

  • Définition de jour de séance

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

  • Note marginale :Copie du rapport aux provinces et territoires

    (4) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 26
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 121(A)
  • 2012, ch. 19, art. 171

Note marginale :Diffusion du résultat des recherches

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il en dispose lui-même, le Centre met à la disposition du public le résultat des recherches dont il a pris l’initiative ou qu’il a appuyées.

  • 1977-78, ch. 29, art. 22
  • 1984, ch. 40, art. 79(F)
 

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