Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Règlements administratifs
22 Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :
a) la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;
b) la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;
c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;
d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;
e) la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.
- 1977-78, ch. 29, art. 17
Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension de retraite
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension de retraite des conseillers
(4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 23
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
24 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 24
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
25 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 170]
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
26 (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant le Parlement dans les dix jours de séance suivant sa réception.
Définition de jour de séance
(3) Pour l’application du paragraphe (2), jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Copie du rapport aux provinces et territoires
(4) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 26
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 121(A)
- 2012, ch. 19, art. 171
Note marginale :Diffusion du résultat des recherches
27 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il en dispose lui-même, le Centre met à la disposition du public le résultat des recherches dont il a pris l’initiative ou qu’il a appuyées.
- 1977-78, ch. 29, art. 22
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
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