Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 265 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :
Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des réviseurs
265 Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :
a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
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