Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Rapport et correctifs
95 (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu des articles 92.1 ou 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d’application de l’alinéa 97b), de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
b) de prendre toutes les mesures — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet — ou pouvant résulter du rejet probable — pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
Note marginale :Personnes visées
(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :
a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet — effectif ou probable — dans l’environnement;
b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
Note marginale :Autres propriétaires
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.
Note marginale :Rapport au fonctionnaire compétent
(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
Note marginale :Restriction
(6) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Accès
(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
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