Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes (L.C. 2018, ch. 27, art. 314)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes
L.C. 2018, ch. 27, art. 314
Sanctionnée 2018-12-13
Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire
Préambule
Attendu :
que la réussite économique à long terme du Canada repose sur une société inclusive au sein de laquelle tous les individus peuvent contribuer à la hauteur de leur plein potentiel, sans égard à leur sexe ou à d’autres facteurs identitaires;
que la fiscalité, l’allocation des ressources publiques et la prise d’autres décisions de politique publique peuvent avoir des répercussions différentes sur divers groupes de personnes, ce qui peut créer, maintenir ou réduire les inégalités sociales;
qu’il est nécessaire, pour bâtir une économie avantageuse pour tous les Canadiens, que le gouvernement du Canada adopte des politiques économiques et sociales, et prenne des décisions budgétaires, qui tiennent pleinement compte de leurs répercussions selon le sexe et en matière de diversité;
que de meilleurs renseignements sur les sexes et la diversité — et l’amélioration de leur analyse — mènent à la prise de meilleures décisions fondées sur des données probantes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes.
Politique de budgétisation sensible aux sexes
Note marginale :Déclaration de politique
2 La politique fédérale en matière de budgétisation sensible aux sexes consiste à :
a) promouvoir, dans le cadre du budget fédéral annuel, le principe de l’égalité des sexes et l’idéal d’une société plus inclusive pour soutenir la croissance économique et la prospérité à long terme du Canada;
b) tenir compte des sexes et de la diversité dans le cadre de la prise de toutes décisions en matière de fiscalité et d’allocation de ressources, notamment en ce qui a trait aux dépenses directes et aux transferts aux personnes et autres ordres de gouvernement;
c) rendre publics des renseignements sur les répercussions des décisions d’État, selon le sexe et en matière de diversité, afin d’accroître la transparence et la responsabilisation;
d) renforcer — notamment à travers l’expertise du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et au moyen de conseils et d’énoncés de pratiques exemplaires qu’il peut fournir — la capacité continue des ministères mentionnés à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques de tenir compte, en matière de développement de politiques dans un cadre budgétaire, des sexes et de la diversité.
Mise en oeuvre de la politique
Note marginale :Rapport — nouvelles mesures budgétaires
3 Dans les trente premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant le dépôt d’un plan budgétaire au Parlement, le ministre des Finances fait déposer devant elle un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures énoncées dans le plan budgétaire; le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui-ci qu’il a rendu public.
Note marginale :Analyse — dépenses fiscales
4 Une fois par année, le ministre des Finances rend publique une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales — notamment des exonérations, des déductions ou des crédits fiscaux — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Analyses — programmes
5 Une fois par année, le président du Conseil du Trésor rend publiques des analyses de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place que le président, en consultation avec le ministre des Finances, estime indiqués.
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