Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (L.C. 2021, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité [65 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité [250 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-03-31 Versions antérieures
Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité
L.C. 2021, ch. 22
Sanctionnée 2021-06-29
Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050
Préambule
Attendu :
que les données scientifiques établissent clairement que les activités humaines suscitent des changements du climat de la Terre sans précédent;
que les changements climatiques comportent d’importants risques pour la santé et la sécurité humaines, l’environnement, notamment la biodiversité, et la croissance économique;
que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, et que, dans le cadre de cet accord, le Canada s’est engagé à fixer et à communiquer des objectifs nationaux ambitieux et à prendre des mesures nationales ambitieuses d’atténuation des changements climatiques;
que l’Accord de Paris vise à intensifier la réponse planétaire aux changements climatiques et réaffirme l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en continuant les efforts afin de limiter cette hausse à 1,5 °C;
que le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat a conclu qu’il est nécessaire d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 pour limiter l’élévation de la température planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et réduire les risques liés aux changements climatiques;
que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser en 2030 la cible incluse dans sa contribution déterminée au niveau national, communiquée conformément à l’Accord de Paris;
que le gouvernement du Canada a contracté des obligations internationales en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment l’obligation de soumettre le rapport d’inventaire national, la contribution déterminée au niveau national, le rapport biennal et le rapport de transparence biennal, ainsi que des obligations nationales en vertu de la législation fédérale, notamment l’obligation de soumettre un rapport annuel en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et les obligations auxquelles le ministre de l’Environnement est tenu en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et d’autre part, qu’il désire améliorer la transparence et la responsabilité pour ce qui est des cibles d’émissions de gaz à effet de serre en prévoyant des obligations nationales additionnelles en matière de déclaration;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer, en vue d’assurer au Canada un avenir carboneutre prospère d’ici 2050, un plan soutenu par la participation publique et les conseils d’experts;
que le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser l’approche fondée sur la reconnaissance des droits reflétée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à renforcer sa collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les mesures d’atténuation sur les changements climatiques, tout en tenant compte des connaissances autochtones dans la réalisation de l’objet de la présente loi;
que le gouvernement du Canada reconnaît que son plan visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 devrait contribuer à rendre l’économie canadienne plus résiliente, plus inclusive et plus compétitive;
que les changements climatiques constituent un problème mondial qui requiert une action immédiate et ambitieuse de l’ensemble des gouvernements du Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;
que le gouvernement du Canada reconnaît les importantes mesures collectives et individuelles qui ont déjà été prises et désire soutenir cet élan,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année jalon
année jalon L’une des années 2030, 2035, 2040 et 2045. (milestone year)
- carboneutralité
carboneutralité Situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption anthropique de ces gaz au cours d’une période donnée. (net-zero emissions)
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- Convention
Convention La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992. (Convention)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5. (Minister)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- plan de réduction des émissions
plan de réduction des émissions Plan établi en vertu du paragraphe 9(1). (emissions reduction plan)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
4 L’objet de la présente loi est d’exiger l’établissement de cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et de promouvoir la transparence, la responsabilité et une action immédiate et ambitieuse dans le cadre de l’atteinte de ces cibles, pour soutenir l’atteinte de la carboneutralité au Canada d’ici 2050 et les engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques.
Désignation du ministre
Note marginale :Ministre
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Cibles et plans
Note marginale :Cible pour 2050
6 La cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2050 est la carboneutralité.
Note marginale :Précision
6.1 Il est entendu que la présente loi n’empêche pas l’atteinte de la carboneutralité avant 2050.
Note marginale :Cibles : années jalons
7 (1) Le ministre établit les cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons en vue de l’atteinte de la cible prévue à l’article 6.
Note marginale :Progression
(1.1) Chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être une progression par rapport à la précédente.
Note marginale :Cible : 2030
(2) La cible d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 est la contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris pour cette année, avec ses modifications successives.
Note marginale :Accord de Paris
(3) Chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être aussi ambitieuse que la plus récente contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris.
Note marginale :Cibles subséquentes
(4) Le ministre établit la cible nationale en matière d’émissions de gaz a effet de serre :
a) pour l’année jalon 2035, au plus tard le 1er décembre 2024;
b) pour l’année jalon 2040, au plus tard le 1er décembre 2029;
c) pour l’année jalon 2045, au plus tard le 1er décembre 2034.
Note marginale :Description des principales mesures
(5) Dans l’année qui suit l’établissement d’une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon postérieure à 2030, le ministre publie une description de haut niveau, similaire à la contribution déterminée au niveau national du Canada communiquée conformément à l’Accord de Paris, des principales mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre cette cible ainsi que les plus récentes projections des émissions annuelles de gaz à effet de serre, en prenant en compte les impacts de l’effet combiné de ces mesures sur la période comprise entre la publication de la description et la fin de l’année jalon en question.
Note marginale :Établissement d’une cible
8 Pour établir une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, le ministre tient compte :
a) des meilleures données scientifiques disponibles;
b) des engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques;
c) des connaissances autochtones;
d) des observations qui ont été présentées au titre de l’article 13 et des conseils pertinents que l’organisme consultatif a fournis dans son rapport visé au paragraphe 22(1).
Note marginale :Plan de réduction des émissions
9 (1) Le ministre prépare un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque cible visée aux articles 6 et 7.
Note marginale :Plan pour 2030
(2) Le ministre prépare le plan de réduction d’émissions pour l’année 2030 dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Objectif provisoire pour 2026
(2.1) Dans le plan visé au paragraphe (2), le ministre indique également un objectif provisoire pour 2026.
Note marginale :Déclaration ministérielle
(3) Le délai visé au paragraphe (2) peut être prorogé de 90 jours par une déclaration motivée du ministre que celui-ci rend disponible au public.
Note marginale :Plans subséquents
(4) Il prépare chaque plan de réduction des émissions subséquent au moins cinq ans avant le début de l’année visée.
Note marginale :Considération
(5) Lorsqu’il prépare un plan de réduction des émissions, le ministre prend en compte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les observations présentées au titre de l’article 13, les conseils fournis par l’organisme consultatif dans son rapport visé au paragraphe 22(1) et toute autre considération pertinente à l’objet de la présente loi.
Note marginale :Contenu du plan
10 (1) Le plan de réduction des émissions présente :
a) la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;
a.1) un sommaire du plus récent inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada et les renseignements pertinents à l’égard du plan soumis par le Canada dans le cadre de ses engagements internationaux par rapport aux changements climatiques;
b) une description des principales mesures de réduction des émissions que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre cette cible;
b.1) une description de la manière dont les engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques ont été prises en compte dans le plan;
c) une description des stratégies sectorielles pertinentes;
d) une description des stratégies visant la réduction des gaz à effet de serre dans les activités fédérales;
e) un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre pour chaque mesure et stratégie décrite aux alinéas a) à d);
f) des projections des réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’effet combiné de ces mesures et de ces stratégies, notamment des projections pour chaque secteur de l’économie qui figure dans les rapports du Canada en vertu de la Convention;
g) un sommaire des principales mesures de collaboration ou des accords, en matière de réduction des émissions, avec les provinces ou d’autres gouvernements du Canada.
Note marginale :Précisions
(2) Le plan de réduction des émissions précise comment la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, les principales mesures et les stratégies décrites dans le plan permettront au Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Note marginale :Autres renseignements
(3) Peut être inclus dans le plan de réduction des émissions tout autre renseignement qui se rapporte au plan ou à l’objet de la présente loi, notamment des renseignements sur des initiatives ou autres mesures prises par les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada, les gouvernements municipaux ou le secteur privé qui pourraient contribuer à l’atteinte de la cible.
Note marginale :Modifications
11 Le ministre peut modifier la cible établie en application de l’article 7 ou le plan de réduction des émissions d’une manière qui est compatible avec l’objet de la présente loi.
Note marginale :Autres ministres
12 Lorsqu’il prépare ou modifie un plan de réduction des émissions, le ministre le fait en consultant les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre visée.
Note marginale :Participation publique
13 Lorsqu’il établit ou modifie la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou qu’il prépare ou modifie le plan de réduction des émissions, le ministre donne, de la façon qu’il juge appropriée, l’occasion aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, à l’organisme consultatif sur la carboneutralité constitué en vertu de l’article 20 et aux personnes intéressées, notamment les experts qu’il juge utile de consulter, de présenter des observations.
Note marginale :Rapport
13.1 Le ministre publie, sur le site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié, un rapport sur les résultats des consultations effectuées en application de l’article 13.
Rapports
Note marginale :Rapport d’étape
14 (1) Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare au moins un rapport d’étape au plus tard deux ans avant le début de chaque année jalon ou avant 2050, selon le cas.
Note marginale :Premiers rapports d’étape
(1.1) Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare un rapport d’étape visant la première année jalon au plus tard à la fin de 2023, un autre au plus tard à la fin de 2025 et un autre au plus tard à la fin de 2027.
Note marginale :Rapport d’étape : 2025
(1.2) Le rapport d’étape pour 2025 contient une évaluation de la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, fondée sur les plus récents développements dans le domaine des sciences et de la technologie et dans la gestion des émissions de gaz à effet de serre; le ministre doit examiner si cette cible devrait être modifiée, en se fondant sur ces développements.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport d’étape contient :
a) une mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre;
a.1) les dernières projections visant les émissions de gaz à effet de serre publiées pour le Canada pour la prochaine année jalon;
a.2) un sommaire du plus récent inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada et les renseignements — pertinents au rapport — soumis par le Canada en vertu de ses engagements internationaux par rapport aux changements climatiques;
b) une mise à jour sur la mise en oeuvre des mesures fédérales, des stratégies sectorielles et des stratégies visant les activités fédérales présentées dans le plan de réduction des émissions et, lorsqu’elles sont disponibles, des mises à jour des projections de réductions annuelles d’émissions de gaz à effet de serre prévues à la suite de l’effet combiné de ces mesures et de ces stratégies;
b.1) une mise à jour de la mise en oeuvre des principales mesures de collaboration ou des accords, en matière de réduction des émissions, avec les provinces ou d’autres gouvernements au Canada, décrites dans le plan de réduction des émissions visé;
b.2) les détails de toute mesure additionnelle qui pourrait être prise pour augmenter les chances d’atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, si les projections indiquent que la cible ne sera pas atteinte;
c) tout autre renseignement que le ministre juge approprié.
Note marginale :Rapport d’étape
(3) Un rapport d’étape visant l’année jalon 2030 contient également une mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif pour 2026.
Note marginale :Rapport d’évaluation
15 (1) Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare un rapport d’évaluation visant une année jalon ou l’année 2050 au plus tard 30 jours après que le Canada a soumis son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre conformément à la Convention pour cette année jalon ou 2050, selon le cas.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport d’évaluation présente :
a) un sommaire du plus récent inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour l’année visée et les renseignements pertinents à l’égard du rapport soumis par le Canada dans le cadre de ses engagements internationaux par rapport aux changements climatiques;
b) une déclaration indiquant si le Canada a atteint sa cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;
c) une évaluation de la manière dont les mesures fédérales, les stratégies sectorielles et les stratégies opérationnelles fédérales, décrites dans le plan de réduction des émissions visé, ont contribué aux efforts du Canada dans l’atteinte de la cible nationale des émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;
c.1) une évaluation de la manière dont les mesures principales de collaboration ou les accords avec les provinces ou d’autres gouvernements au Canada, décrites dans le plan de réduction des émissions visé, ont contribué aux efforts du Canada dans l’atteinte de la cible nationale des émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;
d) tout renseignement sur les ajustements qui peuvent être apportés aux plans de réduction des émissions subséquents en vue d’augmenter les chances d’atteindre les cibles nationales des émissions de gaz à effet de serre subséquentes;
e) tout autre renseignement que le ministre juge approprié.
- Date de modification :