Loi canadienne sur les paiements
L.R.C. (1985), ch. C-21
Loi concernant l’Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur les paiements.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 1
- 2001, ch. 9, art. 218
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Association
Association
Association L’Association canadienne des paiements créée par l’article 3. (Association)
association coopérative de crédit
cooperative credit association
association coopérative de crédit Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (cooperative credit association)
banque étrangère autorisée
authorized foreign bank
banque étrangère autorisée Banque étrangère qui fait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, à l’exclusion de celle qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (authorized foreign bank)
comité de direction
Executive Committee
comité de direction Le comité établi conformément à l’article 20. (Executive Committee)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de l’Association. (Board)
courtier en valeurs mobilières
securities dealer
courtier en valeurs mobilières Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte. (securities dealer)
- directeur général
directeur général[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 422]
- fédération de sociétés coopératives de crédit
fédération de sociétés coopératives de crédit ou fédération[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]
fiduciaire
trustee
fiduciaire Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale. (trustee)
fiducie admissible
qualified trust
fiducie admissible Fiducie non testamentaire dont :
a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified trust)
fonds mutuel en instruments du marché monétaire
money market mutual fund
fonds mutuel en instruments du marché monétaire Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (money market mutual fund)
- Inspecteur
Inspecteur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33]
instrument de paiement
payment item
instrument de paiement Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d’instruments approuvés par règlement administratif. (payment item)
membre
member
membre Toute personne qui est membre de l’Association en vertu de l’article 4. (member)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
président
President
président Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16. (President)
président du conseil
Chairperson
président du conseil Le président du conseil visé à l’article 15. (Chairperson)
règle
rule
règle Règle interne de l’Association. (rule)
règlement administratif
by-law
règlement administratif Tout règlement administratif de l’Association. (by-law)
société admissible
qualified corporation
société admissible Personne morale dont :
a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified corporation)
société coopérative de crédit centrale ou centrale
central cooperative credit society and central
société coopérative de crédit centrale ou centrale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. (central cooperative credit society and central)
société coopérative de crédit locale
local cooperative credit society and local
société coopérative de crédit locale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society and local)
société d’assurance-vie
life insurance company
société d’assurance-vie Personne morale qui :
a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;
c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a). (life insurance company)
société de fiducie
trust company
société de fiducie Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers et qui :
a) soit est une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;
b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (trust company)
société de prêt
loan company
société de prêt Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers et qui :
a) soit est une société de prêt régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt mais n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;
b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (loan company)
- surintendant
surintendant[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]
usager
user
usager Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :
a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;
b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement. (user)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.
Note marginale :Statut des règles
(3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 2
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33
- 1991, ch. 45, art. 546, ch. 48, art. 488
- 1999, ch. 28, art. 110
- 2001, ch. 9, art. 219
- 2007, ch. 6, art. 422
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Sa Majesté du chef d’une province
(2) Lorsque Sa Majesté du chef d’une province devient membre de l’Association, elle est liée par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 220
PARTIE 1Association canadienne des paiements
Constitution et adhésion
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée une personne morale dénommée « Association canadienne des paiements ».
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 56
Note marginale :Membres
4 (1) L’Association se compose des membres suivants :
a) la Banque du Canada;
b) les banques;
c) les banques étrangères autorisées;
c.1) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fiducie dotées du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.
Note marginale :Membres admissibles
(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;
b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 223]
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;
d) une société d’assurance-vie;
e) un courtier en valeurs mobilières;
f) une association coopérative de crédit;
g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;
h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion
(3) L’adhésion prend effet :
a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.
Note marginale :Suspension des droits d’un membre
(4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.
Note marginale :Fin de l’adhésion
(5) Les membres qui ne sont pas visés aux alinéas (1)a) à c) mettent fin à leur adhésion à l’Association :
a) s’ils donnent à l’Association un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours précédant le jour où ils veulent mettre fin à cette adhésion, ou plus si les règlements administratifs l’exigent;
b) s’ils s’acquittent de leurs engagements envers l’Association.
Note marginale :Fin de l’adhésion
(6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.
Note marginale :Effet de la résolution
(7) Un membre qui fait l’objet d’une résolution visée au paragraphe (6) :
a) ne peut voter à une assemblée des membres tenue dans les trois jours qui suivent l’adoption de la résolution;
b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;
c) n’est pas relevé de l’obligation de payer à l’Association ce qu’il lui doit le jour où il cesse d’être membre.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 4
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1999, ch. 28, art. 111
- 2001, ch. 9, art. 223
- 2007, ch. 6, art. 423
- 2009, ch. 2, art. 256
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission de l’Association
5 (1) L’Association a pour mission :
a) d’établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;
b) de favoriser l’interaction de ses systèmes et arrangements avec d’autres systèmes et arrangements relatifs à l’échange, la compensation et le règlement de paiements;
c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.
Note marginale :Devoirs de l’Association
(2) Dans la réalisation de sa mission, l’Association favorise l’efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 5
- 2001, ch. 9, art. 224
Note marginale :Pouvoirs
6 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Association peut :
a) convenir de l’échange des instruments de paiement aux lieux qu’elle estime indiqués au Canada;
b) exiger de ses membres le paiement de cotisations et en fixer le montant;
c) engager les dirigeants et les employés, retenir les services des conseillers, agents et experts qu’elle juge nécessaires à la bonne marche de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi ainsi que leur rémunération;
d) prévoir un régime de pension et d’assurance ou d’autres avantages pour ses dirigeants et ses employés.
Note marginale :Capacité
(2) Afin d’exécuter son mandat, l’Association a la capacité d’une personne physique.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 6
- 2001, ch. 9, art. 225
Siège social
Note marginale :Siège social
7 L’Association a son siège social au Canada, au lieu que fixent ses règlements administratifs.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 60
Conseil d’administration
Note marginale :Composition
8 Le conseil d’administration de l’Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l’article 9.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 8
- 2001, ch. 9, art. 226
Note marginale :Nomination d’administrateur
9 (1) La Banque du Canada nomme parmi ses dirigeants :
a) un administrateur de l’Association;
b) un administrateur suppléant à l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa a), qui peut agir comme administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Note marginale :Nomination par le ministre
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Incompatibilité
(1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé d’une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l’Association ou d’une personne du même groupe;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Maintien en poste
(1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).
Note marginale :Élection par les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l’Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d’un an.
Note marginale :Composition du conseil
(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l’élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :
a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;
c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;
d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;
e) les courtiers en valeurs mobilières;
f) les sociétés d’assurance-vie;
g) les autres membres.
Note marginale :Révocation d’un administrateur
(4) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d’une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
(5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
Note marginale :Groupes
(6) Pour l’application de l’alinéa (1.2)a) :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Définition de contrôle
(7) À l’alinéa (6)a), contrôle s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 9
- 1993, ch. 34, art. 46(F)
- 1999, ch. 28, art. 112
- 2001, ch. 9, art. 227
- 2003, ch. 22, art. 142(A)
- 2007, ch. 6, art. 424
- 2012, ch. 5, art. 207
Note marginale :Vacance
10 Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 10
- 1993, ch. 34, art. 47(F)
- 1999, ch. 28, art. 113
- 2001, ch. 9, art. 228
- 2007, ch. 6, art. 425
Note marginale :Vacances
11 (1) Lorsque survient une vacance parmi eux, les administrateurs doivent convoquer une assemblée des membres appartenant à la catégorie représentée par l’ex-titulaire du poste vacant, au cours de laquelle lesdits membres peuvent élire, parmi les représentants qu’ils se sont choisis, un administrateur qui pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.
Note marginale :Idem
(2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée visée au paragraphe (1) ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur parmi les représentants d’un membre de la catégorie à laquelle appartenait l’ex-titulaire du poste vacant.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 64
Note marginale :Élection d’un suppléant
12 À chaque assemblée des membres au cours de laquelle est élu un administrateur, les membres appartenant à la catégorie qui l’a élu doivent également élire un administrateur suppléant, qui peut agir comme administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 12
- 2001, ch. 9, art. 229(A)
Note marginale :Droit de vote
13 (1) Chaque membre a droit de voter à l’élection d’administrateurs représentant la catégorie à laquelle il appartient; il dispose du nombre de voix permis par les règlements, multiplié par le nombre des administrateurs à élire de ladite catégorie, et il peut accorder ces voix à un ou plusieurs candidats.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum d’une assemblée des membres d’une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s’exprimer à cette assemblée sont présents, réputés l’être ou représentés.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 230]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 13
- 2001, ch. 9, art. 230
Note marginale :Citoyenneté canadienne
14 Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 14
- 2007, ch. 6, art. 426
Président du conseil
Note marginale :Président du conseil
15 (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
Note marginale :Absence
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 15
- 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 427(F)
Président de l’Association
Note marginale :Président
16 (1) Les administrateurs nomment le président de l’Association.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction.
Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 16
- 2001, ch. 9, art. 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 428
Fonctions et pouvoirs du conseil
Note marginale :Fonctions et pouvoirs
17 (1) Le conseil conduit les affaires de l’Association dont il peut, à cette fin, exercer tous les pouvoirs.
Note marginale :Pouvoirs d’emprunt
(2) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’Association;
b) émettre, émettre de nouveau, vendre ou donner en gage des titres de créance de l’Association;
c) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque ou gage, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de l’Association, afin de garantir ses obligations.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- titre de créance
titre de créance Toute preuve d’une créance sur l’Association ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- sûreté
sûreté Le droit grevant les biens de l’Association, notamment sous forme d’hypothèque ou de gage, donné à un créancier en garantie des obligations de l’Association. (security interest)
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 71
Note marginale :Règlements administratifs
18 (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;
c) la conduite des affaires de l’Association;
c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);
d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;
e) le règlement des paiements et les questions connexes;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;
f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes;
j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;
k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.
Note marginale :Approbation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.
Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Note marginale :Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction
(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 18
- 2001, ch. 9, art. 233
- 2007, ch. 6, art. 429
- 2012, ch. 5, art. 208
Note marginale :Règles
19 (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;
b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;
b.1) la destruction des instruments de paiement;
c) le règlement des paiements et les questions connexes;
d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
Note marginale :Pouvoirs du président du conseil
(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre
(4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 19
- 2001, ch. 9, art. 234 et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 430
Note marginale :Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
Annulation
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
19.2 (1) Les règles — y compris leurs modifications ou leur abrogation — établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation par le ministre
(3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
- 2001, ch. 9, art. 235
Instructions
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, donner par écrit des instructions à l’intention de l’Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
Communication de renseignements
Note marginale :Demande du ministre
19.4 L’Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l’application de la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 235
Comités
Note marginale :Comité de direction
20 (1) Le conseil peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 35, créer un comité de direction composé d’au moins trois administrateurs qu’il désigne dont un est le président du conseil.
Note marginale :Président du comité de direction
(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 20
- 2001, ch. 9, art. 237(A) et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 431(F)
Note marginale :Autres comités
21 Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 21
- 2001, ch. 9, art. 238
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu’il estime indiqués.
- 2001, ch. 9, art. 238
Note marginale :Comité consultatif des intervenants
21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé d’au plus vingt personnes nommées conformément aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l’Association.
Note marginale :Nomination de certains membres
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 9(2).
Note marginale :Nomination des autres membres
(4) Les autres membres du comité consultatif sont nommés par le conseil, en consultation avec le ministre, pour un mandat maximal de trois ans; toutefois, dans le cas des premiers membres nommés, un tiers est nommé pour un mandat de trois ans, un tiers, pour un mandat de deux ans et un tiers, pour un mandat d’un an.
Note marginale :Représentativité
(5) Le comité consultatif doit être, dans l’ensemble, représentatif des usagers et de ceux qui lui fournissent des services.
Note marginale :Président du comité consultatif et vice-président
(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
Note marginale :Indemnités
(7) Les membres du comité consultatif ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2001, ch. 9, art. 238
- 2007, ch. 6, art. 432(F)
Budgets
Note marginale :Budget d’exploitation
22 (1) Le conseil fait établir, pour chaque période comprenant un exercice et les quatre mois qui en suivent la fin, un budget d’exploitation qu’il soumet à l’examen des membres à leur assemblée annuelle.
Note marginale :Vote
(2) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver ou de modifier, par voie de résolution, tout ou partie du budget d’exploitation présenté à l’assemblée annuelle conformément au paragraphe (1), à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Note marginale :Modifications
(3) En approuvant le budget d’exploitation visé au paragraphe (1), les membres peuvent permettre au conseil, sous réserve des conditions qu’ils exposent dans la résolution approuvant ledit budget, d’apporter à ce dernier des modifications mineures.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 76
Note marginale :Budget d’investissement
23 (1) Le conseil fait établir un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association, qu’il soumet à l’examen des membres à chacune de leur assemblée annuelle.
Note marginale :Vote
(2) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver ou de modifier, par voie de résolution, tout ou partie du budget d’investissement présenté à l’assemblée annuelle conformément au paragraphe (1), à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Note marginale :Modifications
(3) En approuvant le budget d’investissement visé au paragraphe (1), les membres peuvent permettre au conseil, sous réserve des conditions qu’ils exposent dans la résolution approuvant ledit budget, d’apporter à ce dernier des modifications mineures.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 77
Note marginale :Quorum
24 À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 24
- 2007, ch. 6, art. 433(F)
Assemblée annuelle
Note marginale :Assemblée annuelle
25 (1) Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard dans les trois mois de la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;
b) d’élire les administrateurs;
c) d’examiner et d’approuver, en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d’exploitation soumis par le conseil conformément au paragraphe 22(1);
d) d’examiner et d’approuver en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d’investissement soumis par le conseil conformément au paragraphe 23(1);
e) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.
Note marginale :Procuration
(2) Le membre qui a droit de voter au cours d’une assemblée de membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir, de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 79
Vérificateur
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
26 (1) Au cours de chaque assemblée annuelle, les membres de l’Association nomment un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Honoraires
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres et, à cet égard, chaque membre a droit à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Note marginale :Idem
(3) Le conseil peut fixer les honoraires du vérificateur si les membres ne l’ont pas fait à leur assemblée annuelle.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 80
Exercice
Note marginale :Exercice
27 L’exercice de l’Association coïncide avec l’année civile.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 239
Participation par moyen électronique
Note marginale :Participation par téléphone
28 (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 239]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 28
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
- 2001, ch. 9, art. 239
Droits et obligations des membres
Note marginale :Membres
29 Les membres peuvent présenter des instruments de paiement et doivent en accepter et en prévoir le règlement conformément aux règles et aux règlements administratifs.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 83
30 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 240]
Insolvabilité
Note marginale :Définition de instrument de paiement privilégié
31 (1) Au présent article, instrument de paiement privilégié s’entend d’un mandat-poste, d’une traite ou autre instrument semblable émis par un membre directement ou indirectement, pourvu qu’il n’ait pas été émis à l’ordre d’un autre membre dans le but d’effectuer un paiement à ce dernier.
Note marginale :Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(3) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 163]
Note marginale :Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
Note marginale :Préférences
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas de façon à permettre qu’un chèque, un mandat ou un instrument de paiement privilégié soit payé par préférence :
a) si le chèque ou le mandat a été visé par le membre insolvable;
b) si l’instrument de paiement privilégié a été émis par le membre insolvable, directement ou indirectement,
dans le but de donner au tiré du chèque, du mandat ou de l’instrument de paiement privilégié une préférence à l’égard des autres créanciers du membre insolvable.
Note marginale :Définition de préférence
(6) Au paragraphe (5), préférence s’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Définition de membre
(7) Pour l’application du présent article, membre s’entend notamment d’une société coopérative de crédit locale membre d’une centrale qui est membre de l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 31
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 163 et 167
- 2004, ch. 25, art. 192
Note marginale :Liquidation
32 L’Association n’est assujettie à aucune loi concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales et ses affaires ne sont liquidées que si le Parlement y pourvoit.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 86
33 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 241]
Application des autres lois
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
34 (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23 et 116, le paragraphe 122(1), les articles 155, 158, 159, 161, 164, 165, 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’Association, comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
Note marginale :Lois non applicables
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 34
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 9, art. 242
- 2009, ch. 23, art. 320
Règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :
(i) les conditions d’éligibilité,
(ii) le nombre d’administrateurs à élire, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),
(iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu’une seule catégorie et le nombre d’administrateurs à élire pour les catégories regroupées;
c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l’élection des administrateurs;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) L’administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l’application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 243
PARTIE 2Systèmes de paiement désignés
Définitions
Note marginale :Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- participant
participant Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement. (participant)
- règles
règles Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation. (rule)
- système de paiement
système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs. (payment system)
- système de paiement désigné
système de paiement désigné Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1). (designated payment system)
- 2001, ch. 9, art. 244
Application
Note marginale :Non-application à l’Association
36.1 La présente partie ne s’applique pas à l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 244
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
37 (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis :
a) soit est de portée nationale ou l’est dans une large mesure;
b) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l’économie canadienne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour décider s’il est dans l’intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) la sécurité financière qu’offre le système de paiement à ses participants et ses usagers;
b) l’efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada;
c) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de la désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu’il juge à propos.
Note marginale :Statut des désignations
(5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 244
Règles
Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
38 (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :
a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;
b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
(2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).
- 2001, ch. 9, art. 244
Lignes directrices et instructions
Note marginale :Lignes directrices
39 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Accès au public
(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Instructions du ministre
40 (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :
a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;
b) de son fonctionnement;
c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;
d) de ses relations avec ses usagers.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Contenu des instructions
(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :
a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;
b) prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public;
c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements demandés
41 (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d’un participant les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l’égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Caractère contraignant
(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Participants
Note marginale :Assimilation
42 (1) Si le système de paiement désigné n’a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l’égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu’il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l’égard d’un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.
Note marginale :Sens de canadien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.
- 2001, ch. 9, art. 244
PARTIE 3Dispositions générales
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
43 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;
c) au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Absence de responsabilité
44 Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Ordonnance judiciaire
45 Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l’article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Pas de sursis
46 La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Assimilation
46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
- 2012, ch. 5, art. 209
Note marginale :Infraction et peine
47 Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Délégation
48 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
- 2007, ch. 6, art. 434
- Date de modification :