Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :Enquêtes visées à l’article 477 de la Loi sur la marine marchande du Canada
61 (1) À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l’article 9 de la présente loi d’achever — éventuellement en collaboration — , après la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l’article 477 de la Loi sur la marine marchande du Canada et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d’un accident survenu à bord d’un navire, il convient d’appliquer les règles suivantes :
a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;
b) le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;
c) ceux-ci reçoivent, pour l’exercice des attributions visées à la Loi sur la marine marchande du Canada, le traitement et les indemnités qu’ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Enquêtes visées à l’article 480 de la Loi sur la marine marchande du Canada
(2) À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l’article 9 de la présente loi d’achever — éventuellement en collaboration — , après la date d’entrée en vigueur de l’article 55 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l’article 480 de la Loi sur la marine marchande du Canada et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d’un sinistre maritime, il convient d’appliquer les règles suivantes :
a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;
b) le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;
c) ceux-ci reçoivent, pour l’exercice des attributions visées à la Loi sur la marine marchande du Canada, le traitement et les indemnités qu’ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.
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