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Version du document du 2017-06-19 au 2019-06-20 :

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R.C. (1985), ch. C-23

Loi constituant le Service canadien du renseignement de sécurité

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • 1984, ch. 21, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

comité de surveillance

comité de surveillance Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1). (Review Committee)

directeur

directeur Le directeur du Service. (Director)

employé

employé Personne nommée employé du Service en vertu du paragraphe 8(1) ou qui l’est devenue en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, chapitre 21 des Statuts du Canada de 1984. Sont comprises parmi les employés les personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé. (employee)

État étranger

État étranger État autre que le Canada. (foreign state)

évaluation de sécurité

évaluation de sécurité Évaluation de la loyauté d’un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité. (security assessment)

inspecteur général

inspecteur général[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 378]

intercepter

intercepter S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel. (intercept)

juge

juge Juge de la Cour fédérale choisi pour l’application de la présente loi par le juge en chef de ce tribunal. (judge)

lieux

lieux Sont assimilés à des lieux les moyens de transport. (place)

menaces envers la sécurité du Canada

menaces envers la sécurité du Canada Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :

  • a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;

  • b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;

  • c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

  • d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d). (threats to the security of Canada)

ministère

ministère Sont compris parmi les ministères :

  • a) tout secteur d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • b) l’ensemble ou tout secteur d’un département d’État, d’une institution ou d’un autre organisme du gouvernement du Canada ou d’une province. (department)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

Service

Service Le Service canadien du renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 3(1). (Service)

source humaine

source humaine Personne physique qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite, a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service. (human source)

sous-ministre

sous-ministre Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom. (Deputy Minister)

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 2
  • 2001, ch. 41, art. 89
  • 2005, ch. 10, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 378
  • 2015, ch. 9, art. 2

PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Service canadien du renseignement de sécurité, composé de son directeur et de ses employés.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (3) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

  • 1984, ch. 21, art. 3

Directeur

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le directeur occupe son poste à titre amovible pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat du directeur est renouvelable pour une durée maximale identique.

  • Note marginale :Durée limite

    (4) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire pour un mandat maximal de six mois; celui-ci exerce alors les pouvoirs et fonctions conférés au directeur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et reçoit la rémunération et les frais que fixe le gouverneur en conseil.

  • 1984, ch. 21, art. 4

Note marginale :Traitement et frais

  •  (1) Le directeur a le droit de recevoir le traitement que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Régime de pension

    (2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au directeur; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Gestion

Note marginale :Rôle du directeur

  •  (1) Sous la direction du ministre, le directeur est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) Dans l’exercice de son pouvoir de direction visé au paragraphe (1), le ministre peut donner par écrit au directeur des instructions concernant le Service; un exemplaire de celles-ci est transmis au comité de surveillance dès qu’elles sont données.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les instructions visées au paragraphe (2) sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Rapports périodiques

    (4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire au comité de surveillance.

  • Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

    (5) Les rapports précisent notamment les éléments d’information ci-après au sujet des activités opérationnelles exercées par le Service durant la période visée pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada :

    • a) pour chacun des alinéas de la définition de menaces envers la sécurité du Canada à l’article 2, une description générale des mesures prises à l’égard des menaces au sens de l’alinéa en cause et le nombre de ces mesures;

    • b) le nombre de mandats décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) et le nombre de demandes de mandat présentées au titre du paragraphe 21.1(1) qui ont été rejetées;

    • c) pour chacune des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles des mandats ont été décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) durant la période ou avant que celle-ci ne débute, une description générale des mesures prises en vertu des mandats en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 379
  • 2015, ch. 20, art. 40

Note marginale :Consultation du sous-ministre

  •  (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :

    • a) l’orientation générale des opérations du Service;

    • b) toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre —  mandats

    (2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.

  • Note marginale :Conseils du sous-ministre

    (3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 7
  • 2015, ch. 20, art. 41

Note marginale :Attributions du directeur

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :

  • Note marginale :Conduite des employés et griefs

    (2) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral mais sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut établir des règles de procédure concernant la conduite et la discipline des employés, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé, la présentation par les employés de leurs griefs, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.

  • Note marginale :Arbitrage

    (3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) pour régir l’exercice par le directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe (1);

    • b) sur la conduite et la discipline des employés visés au paragraphe (2), la présentation de griefs par ceux-ci, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 143 et 234
  • 2013, ch. 40, art. 449
  • 2017, ch. 9, art. 42 et 55

Note marginale :Mode de règlement des différends : personnel de soutien

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 144(A) et 225(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 145]

Note marginale :Serments

 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe.

  • 1984, ch. 21, art. 10

Note marginale :Certificat

 Le certificat censé être délivré par le directeur ou sous son autorité, où il est déclaré que son titulaire est un employé ou est une personne, ou appartient à une catégorie, destinataire d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23, fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne censée l’avoir délivré.

  • 1984, ch. 21, art. 11

Fonctions du Service

Note marginale :Informations et renseignements

  •  (1) Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut exercer les fonctions que le paragraphe (1) lui confère même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 12
  • 2015, ch. 9, art. 3

Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, le Service peut prendre des mesures, même à l’extérieur du Canada, pour réduire la menace.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.

  • Note marginale :Mandat

    (3) La prise par le Service de mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada est subordonnée à l’obtention d’un mandat au titre de l’article 21.1 s’il s’agit de mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ou qui seront contraires à d’autres règles du droit canadien.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi.

  • 2015, ch. 20, art. 42

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :

    • a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu.

  • Note marginale :Définition de lésions corporelles

    (2) Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • 2015, ch. 20, art. 42

Note marginale :Évaluations de sécurité

  •  (1) Le Service peut fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Ententes avec les provinces

    (2) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec :

    • a) le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères;

    • b) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police.

    Ces ententes autorisent le Service à fournir des évaluations de sécurité.

  • Note marginale :Ententes avec des États étrangers

    (3) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions, des ententes l’autorisant à leur fournir des évaluations de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 13
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Conseils aux ministres

 Le Service peut :

  • a) fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada;

  • b) transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles,

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 223

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le Service peut mener les enquêtes qui sont nécessaires en vue des évaluations de sécurité et des conseils respectivement visés aux articles 13 et 14.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 15
  • 2015, ch. 9, art. 4

Note marginale :Assistance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :

    • a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;

    • b) d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Consentement personnel des ministres

    (3) L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :

    • a) à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;

    • b) au consentement personnel écrit du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 16
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2001, ch. 27, art. 224
  • 2015, ch. 3, art. 34(F), ch. 9, art. 5(F)

Note marginale :Coopération

  •  (1) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, le Service peut :

    • a) avec l’approbation du ministre, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec :

      • (i) les ministères du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères,

      • (ii) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police;

    • b) avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions.

  • Note marginale :Transmission des ententes au comité de surveillance

    (2) Un exemplaire du texte des ententes écrites conclues en vertu du paragraphe (1) ou des paragraphes 13(2) ou (3) est transmis au comité de surveillance immédiatement après leur conclusion.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 17
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Infraction — communication de l’identité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication visée au paragraphe (1) peut se faire dans l’exercice de fonctions conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, si une autre règle de droit l’exige ou dans les circonstances visées aux alinéas 19(2)a) à d).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 18
  • 2015, ch. 9, art. 6

Note marginale :Objet de l’article — sources humaines

  •  (1) Le présent article vise à préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’informations, nul ne peut communiquer l’identité d’une source humaine ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.

  • Note marginale :Exception — consentement

    (3) L’identité d’une source humaine ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être communiquée dans une instance visée au paragraphe (2) si la source humaine et le directeur y consentent.

  • Note marginale :Demande à un juge

    (4) La partie à une instance visée au paragraphe (2), l’amicus curiae nommé dans cette instance ou l’avocat spécial nommé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut demander à un juge de déclarer, par ordonnance, si une telle déclaration est pertinente dans l’instance :

    • a) qu’une personne physique n’est pas une source humaine ou qu’une information ne permettrait pas de découvrir l’identité d’une source humaine;

    • b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la communication de l’identité d’une source humaine ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette communication peut être faite dans la poursuite.

  • Note marginale :Contenu et signification de la demande

    (5) La demande et l’affidavit du demandeur portant sur les faits sur lesquels il fonde celle-ci sont déposés au greffe de la Cour fédérale. Sans délai après le dépôt, le demandeur signifie copie de la demande et de l’affidavit au procureur général du Canada.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (6) Le procureur général du Canada est réputé être partie à la demande dès que celle-ci lui est signifiée.

  • Note marginale :Audition

    (7) La demande est entendue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat, sauf si le juge en ordonne autrement.

  • Note marginale :Ordonnance de communication pour établir l’innocence

    (8) Si le juge accueille la demande présentée au titre de l’alinéa (4)b), il peut ordonner la communication qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

    (9) Si la demande présentée au titre du paragraphe (4) est accueillie, l’ordonnance prend effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Confidentialité

    (10) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :

    • a) d’une part, de l’identité de toute source humaine ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;

    • b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre de la demande et dont la communication porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Confidentialité en appel

    (11) En cas d’appel, le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.

  • 2015, ch. 9, art. 7

Note marginale :Autorisation de communication

  •  (1) Les informations qu’acquiert le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ne peuvent être communiquées qu’en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :

    • a) lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;

    • b) lorsqu’elles concernent la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne à cette fin;

    • c) lorsqu’elles concernent la défense du Canada, au ministre de la Défense nationale ou à la personne qu’il désigne à cette fin;

    • d) lorsque, selon le ministre, leur communication à un ministre ou à une personne appartenant à l’administration publique fédérale est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à ce ministre ou à cette personne.

  • Note marginale :Rapport au comité de surveillance

    (3) Dans les plus brefs délais possible après la communication visée à l’alinéa (2)d), le directeur en fait rapport au comité de surveillance.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 19
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Protection des employés

  •  (1) Le directeur et les employés bénéficient, dans l’exercice des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi, de la même protection que celle dont bénéficient, en vertu de la loi, les agents de la paix au titre de leurs fonctions.

  • Note marginale :Agissements illicites

    (2) Le directeur fait rapport au ministre des actes qui peuvent avoir été accomplis selon lui illicitement, dans des cas particuliers, par des employés dans l’exercice censé tel des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Transmission au procureur général

    (3) Le ministre fait transmettre au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit en conformité avec le paragraphe (2), accompagnés des commentaires qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Envoi au comité de surveillance

    (4) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (3) est envoyé au comité de surveillance dès leur transmission au procureur général.

  • 1984, ch. 21, art. 20

PARTIE IIContrôle judiciaire

Note marginale :Demande de mandat

  •  (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

    • b) le fait que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées en vain, ou la raison pour laquelle elles semblent avoir peu de chances de succès, le fait que l’urgence de l’affaire est telle qu’il serait très difficile de mener l’enquête sans mandat ou le fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées au paragraphe (1) ne pourraient être acquises;

    • c) les catégories de communications dont l’interception, les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’acquisition, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice, sont à autoriser;

    • d) l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;

    • e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

    • f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

    • g) la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (5), de soixante jours ou d’un an au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;

    • h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés aux alinéas (2)a) et b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à intercepter des communications ou à acquérir des informations, documents ou objets. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

    • a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;

    • b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

    • c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets.

  • Note marginale :Activités à l’extérieur du Canada

    (3.1) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné, en vertu du paragraphe (3), pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

    • a) les catégories de communications dont l’interception, les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’acquisition, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice, sont autorisés;

    • b) l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;

    • c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • e) la durée de validité du mandat;

    • f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée maximale

    (5) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :

    • a) de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces contenue à l’article 2;

    • b) d’un an, dans tout autre cas.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 21
  • 2015, ch. 9, art. 8, ch. 20, art. 43

Note marginale :Demande de mandat — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;

    • b) les mesures envisagées;

    • c) le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace;

    • d) l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures envisagées, si elle est connue;

    • e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

    • f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

    • g) la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (6), de soixante jours ou de cent vingt jours au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;

    • h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) et c) et énoncés dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à prendre les mesures qui y sont indiquées. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

    • a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;

    • b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

    • c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets;

    • d) les autres actes nécessaires dans les circonstances à la prise des mesures.

  • Note marginale :Mesures à l’extérieur du Canada

    (4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser la prise à l’extérieur du Canada des mesures indiquées dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

    • a) les mesures autorisées;

    • b) l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures, si elle est connue;

    • c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • e) la durée de validité du mandat;

    • f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée maximale

    (6) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :

    • a) de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces à l’article 2;

    • b) de cent vingt jours, dans tout autre cas.

  • 2015, ch. 20, art. 44

Note marginale :Renouvellement

 Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne autorisée à demander le mandat visé au paragraphe 21(3), le juge peut le renouveler, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle ce mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 21(5), s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :

  • a) que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;

  • b) de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa 21(2)b).

  • 1984, ch. 21, art. 22

Note marginale :Renouvellement — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne qui est habilitée à demander le mandat visé au paragraphe 21.1(3) et qui a des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le juge peut renouveler le mandat, s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :

    • a) de l’existence des faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;

    • b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le mandat peut être renouvelé au plus deux fois et, chaque fois, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle il peut être décerné en vertu du paragraphe 21.1(6).

  • 2015, ch. 20, art. 45

Note marginale :Limite imposée au destinataire du mandat

 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.

  • 2015, ch. 20, art. 45

Note marginale :Ordonnance d’assistance

  •  (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance, notamment la confidentialité de l’identité des personnes tenues de prêter assistance aux termes de l’ordonnance et de toute autre information concernant cette assistance.

  • 2015, ch. 20, art. 45

Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets

  •  (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 23
  • 2015, ch. 20, art. 45

Note marginale :Primauté des mandats

 Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23 :

  • a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :

    • (i) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,

    • (ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à exécuter le mandat;

  • b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.

  • 1984, ch. 21, art. 24

Note marginale :Demande d’assistance

  •  (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.

  • Note marginale :Personne prêtant assistance

    (2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.

  • 2015, ch. 20, art. 46

Note marginale :Non-application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 Il ne peut être intenté d’action sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard :

  • a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;

  • b) de la révélation faite en conformité avec la présente loi de l’existence de cette communication.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 25
  • 1993, ch. 34, art. 49
  • 2015, ch. 20, art. 47

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1 ni à la communication elle-même.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 26
  • 2015, ch. 20, art. 48

Note marginale :Audition des demandes

 Une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 27
  • 2015, ch. 20, art. 48

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de mandat ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

  • c) par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 28
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2015, ch. 20, art. 49

PARTIE IIISurveillance

Définition

Note marginale :Définition de administrateur général

 Dans la présente partie, administrateur général s’entend :

  • a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

  • b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

  • c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du Commissaire;

  • d) à l’égard du Service, du directeur;

  • e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret, en vertu du présent alinéa, à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Note marginale :Constitution du comité de surveillance

  •  (1) Est constitué le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, composé du président et de deux à quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes. Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Les membres du comité de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le mandat des membres du comité de surveillance est renouvelable pour une durée maximale identique.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (4) Les membres du comité de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour qu’ils exercent les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces fonctions.

  • 1984, ch. 21, art. 34

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant du comité de surveillance.

  • Note marginale :Suppléance

    (2) Le président peut désigner un membre du comité de surveillance pour assumer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement de sa part; à défaut d’une telle désignation préalable ou en cas de vacance du poste de président, le ministre désigne le président suppléant parmi les autres membres.

  • 1984, ch. 21, art. 35

Note marginale :Personnel du comité de surveillance

 Le comité de surveillance peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

  • a) engager un secrétaire et le personnel dont il a besoin;

  • b) fixer et verser la rémunération et les frais des personnes visées à l’alinéa a).

  • 1984, ch. 21, art. 36

Note marginale :Conditions de sécurité

 Les membres du comité de surveillance et les personnes qu’il engage se conforment aux conditions de sécurité applicables aux employés en vertu de la présente loi et prêtent le serment de secret mentionné à l’annexe.

  • 1984, ch. 21, art. 37

Note marginale :Fonctions du comité de surveillance

  •  (1) Le comité de surveillance a les fonctions suivantes :

    • a) surveiller la façon dont le Service exerce ses fonctions et, à cet égard :

      • (i) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 381]

      • (ii) examiner les instructions que donne le ministre en vertu du paragraphe 6(2),

      • (iii) examiner les ententes conclues par le Service en vertu des paragraphes 13(2) et (3) et 17(1), et surveiller les informations ou renseignements qui sont transmis en vertu de celles-ci,

      • (iv) examiner les rapports et commentaires qui lui sont transmis en conformité avec le paragraphe 20(4),

      • (v) surveiller les demandes qui sont présentées au Service en vertu de l’alinéa 16(3)a),

      • (vi) examiner les règlements,

      • (vii) réunir et analyser des statistiques sur les activités opérationnelles du Service;

    • b) effectuer ou faire effectuer des recherches en vertu de l’article 40;

    • c) faire enquête sur :

  • Note marginale :Examen des mesures

    (1.1) Dans le cadre de la surveillance de la façon dont le Service exerce ses fonctions, le comité de surveillance examine à chaque exercice au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Autres fonctions du comité de surveillance

    (2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport visé au paragraphe 6(4), le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et signalant toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui :

    • a) n’est pas autorisée sous le régime de la présente loi ou contrevient aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);

    • b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 38
  • 2001, ch. 27, art. 225
  • 2012, ch. 19, art. 381
  • 2015, ch. 20, art. 50

Note marginale :Procédure

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le comité de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Accès aux informations

    (2) Malgré le paragraphe 18.1(2), toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance :

    • a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service et à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;

    • b) au cours des enquêtes visées à l’alinéa 38c), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes et qui relèvent de l’administrateur général concerné.

  • Note marginale :Idem

    (3) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au comité.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 382
  • 2015, ch. 9, art. 9

Note marginale :Recherches

  •  (1) Afin de veiller à ce que les activités du Service soient conduites conformément à la présente loi, à ses règlements et aux instructions du ministre visées au paragraphe 6(2), et qu’elles ne donnent pas lieu à l’exercice par le Service de ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile, le comité de surveillance peut :

    • a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;

    • b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :

    • a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;

    • b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 383

Plaintes

Note marginale :Plaintes

  •  (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service auprès du comité de surveillance; celui-ci, sous réserve du paragraphe (2), fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par le comité ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le comité de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 146(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité

  •  (1) Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que le gouvernement du Canada exige doivent être avisés du refus par l’administrateur général; celui-ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où, pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que le gouvernement du Canada exige à l’égard d’un individu, celui-ci ou une autre personne fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à ce gouvernement, l’administrateur général concerné envoie dans les dix jours suivant la prise de la décision un avis informant l’individu, et s’il y a lieu l’autre personne, du refus.

  • Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes

    (3) Le comité de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par :

    • a) les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée;

    • b) les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les plaintes visées au paragraphe (3) sont à présenter dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou dans le délai supérieur accordé par le comité de surveillance.

  • 1984, ch. 21, art. 42

Note marginale :Délégation de compétence

 Un membre du comité de surveillance peut, à l’égard des plaintes dont celui-ci est saisi, exercer les pouvoirs et fonctions que la présente partie confère au comité.

  • 1984, ch. 21, art. 43

Note marginale :Représentants

 Le comité de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux articles 41 et 42 par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

  • 1984, ch. 21, art. 44

Note marginale :Plaintes écrites

 Les plaintes visées à la présente partie sont à présenter par écrit au comité de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.

  • 1984, ch. 21, art. 45

Note marginale :Résumé au plaignant

 Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au refus d’une habilitation de sécurité, le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après réception d’une plainte présentée en vertu de l’article 42, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet; il envoie un exemplaire du résumé au directeur et à l’administrateur général concerné.

  • 1984, ch. 21, art. 46

Enquêtes

Note marginale :Avis d’enquête

 Le comité de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées à l’alinéa 38c), autres que celles faites en vertu de l’article 41, avise le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et leur fait connaître l’objet de la plainte.

  • 1984, ch. 21, art. 47

Note marginale :Secret

  •  (1) Les enquêtes sur les plaintes présentées en vertu de la présente partie sont tenues en secret.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours d’une enquête relative à une plainte présentée en vertu de la présente partie, le plaignant, le directeur et l’administrateur général concerné doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve au comité de surveillance ainsi que d’être entendu en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au comité, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

  • 1984, ch. 21, art. 48

Note marginale :Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne

 Au cours d’une enquête relative à une plainte présentée en vertu de la présente partie, le comité de surveillance demande, si cela est opportun, à la Commission canadienne des droits de la personne de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.

  • 1984, ch. 21, art. 49

Note marginale :Pouvoirs du comité de surveillance

 Le comité de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes présentées en vertu de la présente partie, le pouvoir :

  • a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) de faire prêter serment;

  • c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

  • 1984, ch. 21, art. 50

Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une infraction visée à l’article 133 du Code criminel (fausses déclarations dans des procédures extrajudiciaires) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente partie ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

  • 1984, ch. 21, art. 51

Note marginale :Rapport et recommandation

  •  (1) Le comité de surveillance :

    • a) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu de l’article 41, envoie au ministre et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées;

    • b) en même temps ou plus tard, fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie des recommandations mentionnées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (2) À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu de l’article 42, le comité de surveillance envoie au ministre, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport des recommandations qu’il juge indiquées et des conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.

  • 1984, ch. 21, art. 52

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre, le comité de surveillance présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Informations supplémentaires

    (2) Le rapport précise, pour l’exercice visé, le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1 et le nombre de demandes de mandat présentées au titre de cet article qui ont été rejetées.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 7
  • 2015, ch. 20, art. 51

Note marginale :Questions portées à l’attention du ministre

  •  (1) Au moins une fois par année, et à tout autre moment à la demande du ministre, le comité de surveillance ou la personne engagée par celui-ci et désignée par lui pour l’application du présent article rencontre le ministre et l’informe sur la façon dont le Service exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (2) Le comité de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 54
  • 2012, ch. 19, art. 384

Note marginale :Protection des renseignements confidentiels

 Le comité de surveillance consulte le directeur en vue de l’observation de l’article 37 pour l’établissement :

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 55
  • 2001, ch. 27, art. 226

PARTIE IVExamen parlementaire

Note marginale :Examen de la loi après cinq ans

  •  (1) Après le 16 juillet 1989, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au Parlement.

  • 1984, ch. 21, art. 69

ANNEXE(article 10)

Serment professionnel

Je, line blanc, jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m’incombent en qualité (de directeur ou d’employé) du Service canadien du renseignement de sécurité. Ainsi Dieu me soit en aide.

Serment de secret

Je, line blanc, jure que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions pour le compte ou sous la direction du Service canadien du renseignement de sécurité ou en raison des charges ou de l’emploi que je détiens sous le régime de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • 1984, ch. 21, ann

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