Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Autorisation judiciaire
11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :
a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;
b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et mentionne :
a) selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;
b) la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;
b.1) la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;
c) s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;
d) toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;
e) les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;
f) si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.22 :
(i) le contenu de cette autorisation,
(ii) les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,
(iii) toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.
- 2019, ch. 13, art. 97
- 2024, ch. 16, art. 19
- 2024, ch. 16, art. 47(A)
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