Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Destruction en cas de refus
11.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.
Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.
Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande
(3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.
Note marginale :Limite
(5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.
- 2019, ch. 13, art. 97
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