Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Assistance
16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :
a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;
b) d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada
(1.1) Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Restriction
(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Consentement personnel des ministres
(3) L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :
a) à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;
b) au consentement personnel écrit du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 16
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 27, art. 224
- 2015, ch. 3, art. 34(F), ch. 9, art. 5(F)
- 2024, ch. 16, art. 31
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