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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 2 du 2015-04-23 au 2019-06-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

comité de surveillance

comité de surveillance Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1). (Review Committee)

directeur

directeur Le directeur du Service. (Director)

employé

employé Personne nommée employé du Service en vertu du paragraphe 8(1) ou qui l’est devenue en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, chapitre 21 des Statuts du Canada de 1984. Sont comprises parmi les employés les personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé. (employee)

État étranger

État étranger État autre que le Canada. (foreign state)

évaluation de sécurité

évaluation de sécurité Évaluation de la loyauté d’un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité. (security assessment)

inspecteur général

inspecteur général[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 378]

intercepter

intercepter S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel. (intercept)

juge

juge Juge de la Cour fédérale choisi pour l’application de la présente loi par le juge en chef de ce tribunal. (judge)

lieux

lieux Sont assimilés à des lieux les moyens de transport. (place)

menaces envers la sécurité du Canada

menaces envers la sécurité du Canada Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :

  • a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;

  • b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;

  • c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

  • d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d). (threats to the security of Canada)

ministère

ministère Sont compris parmi les ministères :

  • a) tout secteur d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • b) l’ensemble ou tout secteur d’un département d’État, d’une institution ou d’un autre organisme du gouvernement du Canada ou d’une province. (department)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

Service

Service Le Service canadien du renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 3(1). (Service)

source humaine

source humaine Personne physique qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite, a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service. (human source)

sous-ministre

sous-ministre Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom. (Deputy Minister)

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 2
  • 2001, ch. 41, art. 89
  • 2005, ch. 10, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 378
  • 2015, ch. 9, art. 2

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