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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

PARTIE IIFourniture des services de navigation aérienne civile (suite)

Services aux régions nordiques ou éloignées (suite)

Note marginale :Annonce

  •  (1) La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l’obligation de préavis prévue à l’article 18 sans l’avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (2) L’annonce fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et indique la date de sa mise en oeuvre.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyée, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

  • Note marginale :Délai préalable à la publication

    (4) L’annonce ne peut être publiée moins de 61 jours après la date d’envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées.

Note marginale :Mise en oeuvre de la proposition

 La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées moins de 11 jours après la date d’envoi de l’annonce aux gouvernements des provinces touchées.

Règles régissant les services offerts

Note marginale :Établissement des règles

  •  (1) La société établit, dans l’année qui suit la date de cession, les règles — conformes à la présente loi — qui la régissent concernant les niveaux applicables aux services de navigation aérienne civile qu’elle fournit.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société applique les règles uniformément.

  • Note marginale :Révision

    (3) Elle peut réviser les règles.

  • Note marginale :Publication

    (4) Elle publie les règles établies ou révisées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Accord sur des services supplémentaires

    (5) La société n’est pas tenue de fournir les services de navigation aérienne civile au-delà des niveaux établis dans les règles à moins que la personne qui en fait la demande démontre par écrit qu’une majorité des usagers qui seront touchés de façon significative par la fourniture de services supplémentaires est favorable à ce projet.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), est réputé touché par la fourniture de services supplémentaires l’usager qui, de l’avis du conseil d’administration de la société se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, utilisera vraisemblablement ces services, paiera vraisemblablement un supplément pour les obtenir ou n’obtiendra vraisemblablement pas les mêmes services du fait des services supplémentaires.

  • Note marginale :Préavis

    (7) La société donne un préavis des règles qu’elle propose d’établir ou qu’elle se propose de réviser conformément aux paragraphes 15(2) et (3).

Directives

Note marginale :Directives

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’une directive écrite, sur la recommandation du ministre, ordonner à la société de fournir, sur place ou à distance, des services de navigation aérienne civile aux régions nordiques ou éloignées qu’il détermine.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Il peut, sur recommandation du ministre, lui ordonner, de la même manière, de fournir les services de navigation aérienne civile que le Canada s’est engagé de fournir aux termes d’un accord international et de les fournir de la manière et dans la mesure prévues par cet accord.

  • Note marginale :Sécurité nationale

    (3) Il peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et s’il estime que c’est dans l’intérêt de la sécurité nationale, lui ordonner, de la même manière, de fournir des services de navigation aérienne civile.

Note marginale :Non-application des articles 15 à 22

 Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas à la société lorsqu’elle prend une des mesures visées à l’article 14 pour satisfaire à une directive du gouverneur en conseil.

Note marginale :Caractère non réglementaire

 Les directives ne sont pas soumises à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Consultations préalables

 Le ministre responsable de la question consulte au préalable la société sur la contenu de la directive et l’échéance pour sa mise en oeuvre.

Note marginale :Obligation pour la société d’appliquer la directive

 La société voit à ce que la directive soit mise en application dès que possible.

Note marginale :Meilleur intérêt de la société

 Le fait, pour la société, d’appliquer la directive est réputé être dans son meilleur intérêt.

Note marginale :Avis

 La société avise sans délai le ministre responsable de la mise en application de la directive.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Le ministre responsable de la question verse à la société une indemnité, calculée de la manière prévue au paragraphe (2), pour les pertes financières causées par l’application de la directive prise aux termes des paragraphes 24(1) ou (3) ou qui en découleront; il peut pour ce faire exiger la vérification des livres de la société pour établir le montant des pertes et verser l’indemnité selon les modalités qu’il fixe.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité

    (2) L’indemnité payable à la société constitue la différence entre les coûts supplémentaires engagés pour mettre en oeuvre la directive et les recettes supplémentaires perçues pour la fourniture des services.

  • Note marginale :Affectation

    (3) L’indemnité est payée à même les sommes affectées à cette fin par le Parlement.

PARTIE IIIRedevances pour les services de navigation aérienne

Droit d’imposer des redevances

Note marginale :Services contre redevances

  •  (1) La société peut imposer des redevances à un usager pour les services de navigation aérienne qu’elle ou la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale lui fournit ou met à sa disposition.

  • Note marginale :Exemption de redevances

    (2) Toutefois, aucune redevance ne peut être imposée au titre du paragraphe (1) à l’usager qui est une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale ou qui exploite un aéronef d’État d’un pays étranger sauf si celui-ci est désigné en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Désignation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les pays à l’égard desquels des redevances peuvent être imposées.

  • Note marginale :Lien

    (4) La redevance imposée à l’usager en vertu du paragraphe (1) est réputée être imposée en rapport avec l’aéronef qu’il exploite.

  • Note marginale :Limitation

    (5) La société ne peut imposer de redevance pour les services de navigation aérienne fournis par la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale que si elle en impose pour des services comparables qu’elle fournit à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

  • Note marginale :Loi sur les télécommunications

    (6) La Loi sur les télécommunications ne s’applique pas aux redevances imposées par la société en vertu de la présente loi.

Redevances applicables à la date de cession

Note marginale :Tarif de transition

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tarif de redevances pour les services de navigation aérienne en vigueur à la date de cession est celui qu’appliquait le ministre immédiatement avant cette date.

  • Note marginale :Interprétation du paragraphe (1)

    (2) Il est entendu que ces redevances ne sont pas des redevances nouvelles ou révisées.

Nouvelles redevances et redevances révisées

Note marginale :Redevances nouvelles ou révisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société peut, à compter de la date de cession, établir de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et réviser les redevances existantes, notamment celles visées au paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Montant différent

    (2) La société est réputée réviser une redevance existante chaque fois que le montant de cette redevance change.

Paramètres concernant les redevances

Note marginale :Paramètres obligatoires

  •  (1) L’établissement de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et la révision des redevances existantes sont conformes aux paramètres suivants :

    • a) la méthode de calcul des redevances établie et publiée par la société est claire et indique les conditions applicables à ces redevances;

    • b) le tarif ne doit pas être établi de façon à encourager l’usager à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour s’éviter une redevance;

    • c) le tarif s’applique de la même façon, à l’égard du même service, aux vols intérieurs ou internationaux des transporteurs aériens;

    • d) le tarif s’applique de la même façon, à l’égard du même service, à tous les transporteurs aériens canadiens, d’une part, et, d’autre part, à tous les transporteurs aériens étrangers;

    • e) le tarif doit tenir compte de la différence — et de ce qu’il en coûte pour les fournir — entre les services fournis lors du décollage et de l’atterrissage d’un aéronef et ceux fournis alors qu’il est en vol;

    • f) le tarif ne doit pas être déraisonnable ou injustifié à l’égard des aéronefs privés et de l’aviation de plaisance;

    • g) les redevances pour les services aux régions nordiques ou éloignées et pour les services ordonnés par le ministre en vertu du paragraphe 24(1) ne peuvent être plus élevées que celles applicables à des services équivalents, utilisés de façon comparable, fournis ailleurs au Canada;

    • h) le tarif doit être conforme aux obligations internationales du Canada;

    • i) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées — d’après des calculs raisonnables — découlant de l’imposition de ces redevances, dépassent les obligations financières courantes et futures de la société associées à la fourniture de services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Valeur des services fournis

    (2) La méthode de calcul du tarif peut tenir compte du fait que les services n’ont pas la même valeur pour tous les usagers.

  • Note marginale :Paramètres réputés observés

    (3) Lorsque la méthode de calcul tient compte de la valeur des services reçus par les usagers et que le poids de l’aéronef est utilisé comme indice de cette valeur, le paramètre visé à l’alinéa (1)a) est réputé ne pas avoir été respecté si le montant de la redevance est directement proportionnel au poids ou plus grand.

  • Note marginale :Poids de l’aéronef

    (4) Le poids de l’aéronef est, pour l’application du paragraphe (3), son poids maximal autorisé au décollage et indiqué dans le certificat de navigabilité ou dans tout document mentionné dans ce certificat.

  • Note marginale :Obligations financières de la société

    (5) Les obligations financières de la société associées aux services de navigation aérienne civile comprennent notamment, pour l’application de l’alinéa (1)i), la somme, moins le montant déterminé conformément au paragraphe (6), des obligations — pour autant qu’elles ne tombent que sous l’un des alinéas — qui suivent :

    • a) les coûts engagés avant la date de cession;

    • b) les coûts d’entretien et de fonctionnement;

    • c) les frais d’administration et de gestion;

    • d) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

    • e) les coûts d’amortissement des biens immobilisés;

    • f) les obligations financières pour préserver une cote de crédit acceptable;

    • g) ses obligations fiscales;

    • h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    • i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit.

  • Note marginale :Recettes soustraites

    (6) Est retranché du total des obligations financières associées aux services de navigation aérienne civile visées au paragraphe (5) le total :

    • a) des subventions, octrois ou contributions pécuniaires reçues par la société;

    • b) des sommes affectées à la période de transition et versées en application de l’article 98;

    • c) de ses revenus d’intérêt et d’investissement;

    • d) de tout autre profit sans rapport avec la fourniture des services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Taux uniforme

    (7) Malgré le paragraphe (3), les redevances peuvent être appliquées à une catégorie d’usagers à un taux uniforme dans la mesure où elles satisfont aux paramètres établis au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (8) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux redevances imposées pour les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol tant que la taxe de transport aérien est prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 1996, ch. 20, art. 35
  • 2017, ch. 26, art. 62
 

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