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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

PARTIE IVRelations de travail et ressources humaines (suite)

Conventions collectives et décisions arbitrales (suite)

Note marginale :Expiration de conventions collectives ou de décisions arbitrales

  •  (1) En cas d’expiration, avant la date de la cession, sans renouvellement, ni révision, ni remplacement de la convention collective ou de la décision arbitrale applicables à l’employé désigné visé à l’article 58 :

    • a) la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique continuent de s’appliquer aux faits survenus avant cette date concernant l’interprétation et l’application de la convention collective ou de la décision arbitrale ou de toute condition d’emploi applicable, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, aux employés de la société que représente l’agent négociateur lié par la convention ou la décision;

    • b) les paragraphes 57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe 67(5) du Code canadien du travail s’appliquent aux faits survenus à la date de cession ou subséquemment concernant l’interprétation, l’application ou la prétendue violation des conditions, droits et avantages maintenus en vertu de l’alinéa 50b) de cette loi;

    • c) sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie I du Code canadien du travail, à l’exception de l’article 80, s’applique au renouvellement et à la révision de la convention collective ainsi qu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

  • Note marginale :Griefs

    (2) Les procédures engagées, avant la date de cession, en application de la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et concernant la convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi visées au paragraphe (1) se poursuivent comme si la société était l’employeur visé dans ces documents ou lié par cette condition d’emploi.

  • Note marginale :Faits antérieurs

    (3) Le droit d’engager ces procédures après la date de cession à l’égard de faits survenus avant cette date et concernant la convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi visées au paragraphe (1) peut être exercé comme si la société était l’employeur visé dans ces documents ou lié par cette condition d’emploi.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits — actes ou omissions — de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la société.

  • Note marginale :Société réputée employeur

    (5) La société est réputée être l’employeur mentionné dans la convention collective ou la décision arbitrale visées au paragraphe (1) pour la conduite des procédures engagées en application de la partie I du Code canadien du travail à l’égard des faits visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Avis de négociation collective

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), pour l’application de l’alinéa (1)c), un avis de négociation collective est réputé avoir été donné conformément à la partie I du Code canadien du travail à la date de la cession.

  • Note marginale :Avis de négociation collective

    (7) Pour l’application de l’alinéa (1)c), un avis de négocier collectivement donné conformément à l’article 50 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique relativement à la convention collective ou à la décision arbitrale est réputé donné conformément à la partie I du Code canadien du travail à la date où il a été donné.

  • Note marginale :Arbitrage en cours

    (8) Lorsque, avant la date de cession, une demande d’arbitrage a été présentée en application de l’article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune décision arbitrale, l’arbitrage se continue conformément à cette loi.

  • Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales découlant de l’arbitrage

    (9) La convention collective et la décision arbitrale visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conclue ou rendue à la suite de la continuation de l’arbitrage aux termes du paragraphe (8) lient la société — comme si elle y était mentionnée à titre d’employeur —, l’agent négociateur et les employés de la société qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité; de plus, les paragraphes 62(8) et (9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la convention ou décision comme si elle y était visée.

  • Note marginale :Conciliation en cours

    (10) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l’article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58 et qu’il n’a pas fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la conciliation se continue conformément à cette loi et, le huitième jour suivant la réception du rapport du bureau par le président, les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui est partie au différend.

  • Note marginale :Lorsque la conciliation est terminée

    (11) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l’article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58, que le bureau a fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et que moins de sept jours se sont écoulés depuis la réception du rapport par le président, les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont, le huitième jour suivant la réception, réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui est partie au différend.

  • Note marginale :Refus d’établir un bureau de conciliation

    (12) Tout avis donné aux parties en vertu de l’article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, avant la date de cession, par le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et indiquant son intention de ne pas établir un bureau de conciliation relativement à un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58 est, si la convention n’a pas, à cette date, été renouvelée, révisée ou remplacée, réputé avoir été donné en vertu de l’alinéa 72(1)d) du Code canadien du travail à la date où il a été donné.

  • Note marginale :Préservation du droit de grève

    (13) Les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont réputées avoir été remplies relativement à une unité de négociation composée d’employés désignés visés à l’article 58 lorsque l’agent négociateur qui la représente avait acquis, avant la date de cession, le droit de déclarer ou d’autoriser une grève.

Note marginale :Date d’expiration

 La date d’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale continuée en vertu de l’article 62 est celle prévue par la Loi sur la rémunération du secteur public pour cette convention ou cette décision abstraction faite de la présente loi.

Note marginale :Inapplicabilité de la Directive sur le réaménagement des effectifs

 Malgré toute disposition à l’effet contraire prévue dans la convention collective ou dans la décision arbitrale continuée en vertu de l’article 62 ou visée à l’article 63, la Directive sur le réaménagement des effectifs ne s’applique pas aux employés de la société.

Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique

  •  (1) Les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63 sont incorporés dans leur version antérieure à la date de cession.

  • Note marginale :Dates d’expiration

    (2) Malgré toute disposition à l’effet contraire prévue dans la convention collective ou dans la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63, la date d’expiration des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi est réputée être la date d’expiration de cette convention ou décision.

Note marginale :Même emploi

  •  (1) L’employé désigné visé à l’article 58 est, pour l’application du Code canadien du travail et de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63, réputé n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur malgré la cession.

  • Note marginale :Congé annuel

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice à la portée générale du paragraphe (1), il n’a pas droit, malgré toute disposition de la convention collective, de la décision arbitrale ou des conditions d’emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession, de réclamer à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, le paiement des crédits de congé annuel acquis mais non utilisés à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique.

Note marginale :Sa Majesté ne peut être tenue responsable

 Sous réserve des dispositions d’un accord conclu avant la date de cession entre la société et Sa Majesté du chef du Canada, celle-ci ne peut être tenue responsable, à compter de la date de cession, des obligations contractées en son nom par le Conseil du Trésor et découlant de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63, ou des conditions d’emploi qui régissent un employé désigné immédiatement avant la date de cession.

Agents négociateurs

Note marginale :Agents négociateurs

  •  (1) Toute association d’employés qui, immédiatement avant la date de cession, était accréditée aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique comme agent négociateur pour une unité de négociation composée, en tout ou en partie, d’employés désignés visés à l’article 58 est réputée avoir été accréditée à la date de cession comme agent négociateur pour les employés de la société compris dans cette unité de négociation, en vertu de la partie I du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Accréditation

    (2) Malgré la partie I du Code canadien du travail, avant le début du troisième mois précédant l’expiration de la première convention collective applicable aux employés concernés, conclue après la date de cession et résultant d’un avis de négociation collective donné à la société ou par elle après cette date :

    • a) aucun syndicat ne peut demander son accréditation comme agent négociateur pour des employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1);

    • b) aucune unité de négociation, ou partie d’une unité de négociation, composée d’employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1) ne peut être annulée ou modifiée, sauf s’il s’agit d’y inclure des employés qui ne sont représentés par aucun agent négociateur ou de réunir des unités de négociation représentées par le même agent négociateur.

  • Note marginale :Première convention collective

    (3) Il demeure entendu qu’aucune convention collective résultant d’un avis de négociation collective réputé avoir été donné aux termes du paragraphe 63(6), ni aucune décision arbitrale ou convention collective visées au paragraphe 63(9) ne constituent une première convention collective pour l’application du paragraphe (2).

Indemnité de départ

Note marginale :Indemnité versée à l’employé désigné

 Malgré l’article 67, l’employé désigné visé à l’article 58 a droit, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique aux termes de la présente loi, à l’indemnité de départ prévue par la convention collective, la décision arbitrale ou les conditions d’emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession.

Note marginale :À la fin de l’emploi

 Malgré l’article 67, est retranchée de la période ouvrant droit à l’indemnité payable par la société et à laquelle l’employé désigné a droit, le cas échéant, en vertu d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou des conditions d’emploi, la période d’emploi ouvrant droit à l’indemnité de départ visée à l’article 70.

Note marginale :Réputés mis en disponibilité

 Les employés désignés sont, pour le seul exercice du droit à l’indemnité de départ qu’ils peuvent faire valoir auprès de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, réputés être mis en disponibilité dès qu’ils cessent d’être employés dans la fonction publique aux termes de la présente loi.

PARTIE VServices destinés aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84 et 90 à 92.

    accord sur les services d’urgence

    accord sur les services d’urgence Accord entre la société et un syndicat à l’égard d’une unité de négociation représentée par ce dernier comportant :

    • a) l’identification des postes au sein de l’unité de négociation, du nombre d’employés et de leur niveau de qualification nécessaires pour permettre à la société de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail;

    • b) une méthode pour désigner, parmi les employés qui font partie de l’unité de négociation, les employés affectés aux vols d’urgence et pour les aviser de cette désignation;

    • c) l’obligation, pour les employés affectés aux vols d’urgence, de remplir leurs fonctions en vue de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail. (emergency support agreement)

    arrêt de travail

    arrêt de travail Grève ou lock-out. (work stoppage)

    convention collective

    convention collective Convention entre la société et un syndicat, y compris la convention collective et la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63. (collective agreement)

    employé affecté aux vols d’urgence

    employé affecté aux vols d’urgence Employé visé par un accord sur les services d’urgence. (emergency flight support employee)

    syndicat

    syndicat Agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de la société. (trade union)

    vols d’urgence ou à vocation humanitaire

    vols d’urgence ou à vocation humanitaire Les vols :

    • a) d’ambulance aérienne;

    • b) servant à la lutte contre les incendies;

    • c) servant à la recherche ou au sauvetage;

    • d) servant à appuyer les activités policières ou militaires;

    • e) offrant la liaison avec un endroit au Canada pour lequel les services aux régions nordiques ou éloignées sont nécessaires;

    • f) effectués dans le cadre d’un sinistre déclaré à l’échelle locale, provinciale, nationale ou internationale;

    • g) les vols ou catégories de vols déclarés tels par le ministre. (humanitarian or emergency flight)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente partie s’entendent au sens du Code canadien du travail.

 

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