Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aéronef d’État
aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef exploité à titre commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ce gouvernement. (state aircraft)
- aire de manoeuvre
aire de manoeuvre La partie d’un aérodrome devant servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs et aux manoeuvres au sol qui se rattachent au décollage ou à l’atterrissage, à l’exclusion des aires de trafic. (manoeuvring area)
- aire de trafic
aire de trafic La partie d’un aérodrome destinée à l’embarquement et au débarquement des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l’entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu’au déplacement des aéronefs, des véhicules et des piétons nécessaire à ces fins. (apron)
- avis de vol
avis de vol S’entend au sens des règlements pris en application de la Loi sur l’aéronautique. (flight notification)
- biens désignés
biens désignés Biens désignés par le ministre en vertu du paragraphe (3). (designated civil air navigation services asset)
- Convention de Chicago
Convention de Chicago Convention relative à l’Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée. (Chicago Convention)
- date de cession
date de cession Date de cession prévue dans l’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la société. (transfer date)
- Directive sur le réaménagement des effectifs
Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée. (Work Force Adjustment Directive)
- employé désigné
employé désigné Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe (4). (designated employee)
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Public Service)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- Office
Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)
- plan de vol
plan de vol S’entend au sens des règlements pris en application de la Loi sur l’aéronautique. (flight plan)
- Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction
Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction Politique approuvée par le Conseil du Trésor le 24 août 1992, dans sa version modifiée. (Executive Employment Transition Policy)
- services aux régions nordiques ou éloignées
services aux régions nordiques ou éloignées Les services de navigation aérienne civile :
a) désignés en vertu du paragraphe (5);
b) en leur état après la réduction ou suppression faite conformément aux articles 18 à 22, compte tenu des services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à cette réduction ou suppression. (designated northern or remote services)
- services de communication aéronautique
services de communication aéronautique Le service de diffusion de renseignements aéronautiques, le service fixe aéronautique et le service mobile aéronautique mentionnés à l’annexe 10 de la Convention de Chicago. (aeronautical communication services)
- services de contrôle de la circulation aérienne
services de contrôle de la circulation aérienne Services — autres que les services d’information de vol — visant à assurer l’écoulement du trafic aérien de façon prompte et ordonnée, à prévenir les collisions entre les aéronefs, entre les aéronefs et les obstacles et entre les aéronefs et les véhicules sur les aires de manoeuvre. (air traffic control services)
- services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire
services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire Services de contrôle de la circulation aérienne — autres que les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol — fournis aux aéronefs dans l’aire de manoeuvre et dans l’espace aérien à proximité de l’aérodrome, y compris la délivrance des autorisations du contrôle de la circulation aérienne pour circuler sur les pistes, décoller ou atterrir. (airport air traffic control services)
- services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol
services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol Services de contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs se trouvant entre deux aérodromes, notamment ceux évoluant dans l’espace aérien canadien ou dans celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne, sans décoller ni atterrir au Canada, et comprend la délivrance des autorisations du contrôle de la circulation aérienne durant les phases de décollage, de vol et d’approche. (en route air traffic control services)
- services de météorologie aéronautique
services de météorologie aéronautique La détermination, en conformité avec la Loi sur l’aéronautique et ses règlements d’application, des endroits où sont requises des observations et des prévisions météorologiques pour le monde de l’aviation et la détermination de la fréquence de ces dernières, leur obtention et la diffusion de renseignements de nature météorologique, notamment par instructions météo. (aviation weather services)
- services de navigation aérienne
services de navigation aérienne Lorsqu’ils sont fournis à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne :
a) les services de communication aéronautique;
b) les services d’information aéronautique;
c) les services de radionavigation aéronautique;
d) les services de contrôle de la circulation aérienne;
e) les services de météorologie aéronautique;
f) les services d’urgence;
g) les services d’information de vol. (air navigation services)
- services de navigation aérienne civile
services de navigation aérienne civile Les services de navigation aérienne fournis autrement qu’en vertu des pouvoirs que confèrent au ministre de la Défense nationale la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l’aéronautique. (civil air navigation services)
- services de radionavigation aéronautique
services de radionavigation aéronautique Services mentionnés à l’annexe 10 de la Convention de Chicago, y compris les services de radionavigation électroniques pour assister la personne qui pilote l’aéronef selon les règles de vol aux instruments durant les phases de décollage, de vol, d’approche et d’atterrissage. (aeronautical radio navigation services)
- services d’information aéronautique
services d’information aéronautique Services nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention de Chicago concernant l’information aéronautique. (aeronautical information services)
- services d’information de vol
services d’information de vol
a) La diffusion de renseignements sur la météorologie aéronautique et de l’information aéronautique pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement, tout le long de la route de vol;
b) la diffusion de renseignements sur la météorologie aéronautique et de l’information aéronautique pour les aéronefs en vol;
c) la réception, le traitement et la mise en vigueur des plans de vol, et des modifications et des annulations de plan de vol;
d) la réception et le traitement des avis de vol;
e) l’échange de l’information relative aux plans de vol avec des administrations publiques canadiennes ou étrangères ou leur mandataire, ou avec des unités étrangères chargées de la circulation aérienne;
f) la fourniture de toute information connue relative à la circulation au sol et dans les airs. (flight information services)
- services d’urgence
services d’urgence Services d’aide aux aéronefs en état d’urgence, notamment aux aéronefs en phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d’alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l’aéronef ne répond plus ou est en retard. (emergency assistance services)
- société
société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (Corporation)
- usager
usager Exploitant d’un aéronef. (user)
Note marginale :Terminologie
(2) À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Désignation des biens
(3) Le ministre peut, parmi les biens sous sa gestion utilisés pour la fourniture des services de navigation aérienne, désigner des biens pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Désignation des employés
(4) Le ministre peut établir une liste comportant les noms des personnes employées dans la fonction publique que le ministre désigne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Désignation des services
(5) Le ministre peut, avant la date de cession, désigner, parmi les services de navigation aérienne civile fournis, sur place ou à distance, aux régions nordiques ou éloignées qu’il détermine, ceux qui, pour l’application de la présente loi, sont considérés des services aux régions nordiques ou éloignées.
Note marginale :Services de navigation aérienne civile
(6) Pour l’application de la présente loi, est assimilé à l’ajout, la réduction, la suppression ou l’augmentation d’un service de navigation aérienne civile ou d’un service tombant sous le coup de la définition de services de navigation aérienne, au paragraphe (1), le fait d’ajouter, réduire, supprimer ou augmenter un service pour un endroit ou pour un espace aérien précis.
Note marginale :Services aux régions nordiques ou éloignées
(7) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la réduction ou à la suppression des services aux régions nordiques ou éloignées ou d’un service qui fait partie des services aux régions nordiques ou éloignées la réduction ou la suppression d’un tel service pour un endroit ou pour un espace aérien précis.
Note marginale :Ministre de la Défense nationale
(8) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne autorisée par le ministre de la Défense nationale celle qui, aux termes d’un accord ou de tout autre arrangement avec le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes, accomplit une chose pour un motif de défense.
- 1996, ch. 20, art. 2 et 108
- 2003, ch. 22, art. 150(A) et 225(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
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