Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.
10 (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
Note marginale :Avis
(3) Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :
a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;
b) il précise les modalités de présentation des observations;
c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;
d) il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.
Note marginale :Observations et demande que l’affaire soit tranchée par le ministre
(3.1) Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :
a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;
b) demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations
(3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.
Note marginale :Audience
(4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.
Note marginale :Renvoi à la Cour
(4.1) Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :
a) la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :
(i) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,
(ii) soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;
b) la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).
Note marginale :Communication de la décision
(5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 10
- 2014, ch. 22, art. 8
- 2017, ch. 14, art. 3
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