Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté
14 (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :
a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);
b) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 10]
c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);
d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).
Note marginale :Interruption de la procédure
(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
(1.2) [Abrogé, 2001, ch. 27, art. 230]
Note marginale :Information du ministre
(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.
Note marginale :Information du demandeur
(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence d’un droit d’appel.
Note marginale :Transmission
(4) L’obligation d’informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Appel
(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :
a) de l’approbation de la demande;
b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 14
- 1995, ch. 15, art. 23
- 2001, ch. 27, art. 230
- 2008, ch. 14, art. 10
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