Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 27 du 2015-06-11 au 2018-12-04 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 24]

    • b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;

    • c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);

    • c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;

    • d) établir les divers critères permettant de déterminer :

      • (i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,

      • (ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;

      • (iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]

    • d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;

    • d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;

    • d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;

    • e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;

    • f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;

    • g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;

    • h) régir la prestation du serment de citoyenneté;

    • i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;

    • i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;

    • j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;

    • j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :

      • (i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),

      • (ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),

      • (iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);

    • j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);

    • k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;

    • k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

    • k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;

    • k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;

    • k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 27
  • 2007, ch. 24, art. 3
  • 2008, ch. 14, art. 12
  • 2013, ch. 33, art. 170
  • 2014, ch. 22, art. 24
  • 2015, ch. 9, art. 10

Date de modification :