Loi sur le cabotage
Note marginale :Rétention du navire
16 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise par un navire ou en rapport avec lui peut en ordonner la rétention.
Note marginale :Application du présent article
(2) Le pouvoir d’ordonner la rétention peut être exercé dans les eaux canadiennes et celles qui sont situées au-dessus du plateau continental.
Note marginale :Ordre écrit
(3) L’ordre de rétention visé au paragraphe (1) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.
Note marginale :Signification au capitaine
(4) Un avis de l’ordre de rétention est signifié au capitaine de l’une des façons suivantes :
a) par remise personnelle d’un exemplaire;
b) si la signification ne peut raisonnablement se faire de la façon prévue à l’alinéa a) :
(i) soit par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,
(ii) soit par remise au propriétaire du navire ou à son mandataire résidant au Canada ou, si on ne peut les trouver, par l’affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Interdiction d’appareiller
(5) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui donne l’ordre de quitter les eaux canadiennes ou celles qui sont situées au-dessus du plateau continental du Canada, alors qu’a été donné un ordre de rétention du navire et que l’avis a été signifié au capitaine, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Obligation des personnes autorisées à donner congé
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est donné en conformité avec le paragraphe (3) de donner congé, après réception de l’ordre, au navire visé par celui-ci.
Note marginale :Congés
(7) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé et qui l’ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas suivants :
a) un cautionnement d’un montant de cinquante mille dollars, que le ministre des Transports juge acceptable, est versé à Sa Majesté du chef du Canada;
b) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
c) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa b) et :
(i) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure approuvée par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) ou bien les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.
Note marginale :Vente du navire
(8) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention et si, dans les trente jours suivant l’accusation, les conditions suivantes sont réunies :
a) personne n’a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;
b) aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé.
Note marginale :Idem
(9) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention et si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu comparution dans les trente jours de l’accusation mais aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé;
b) le navire est trouvé coupable et une amende est infligée mais n’est pas payée immédiatement.
Note marginale :Avis
(10) Dès qu’il présente une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9), le ministre des Transports fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le navire est immatriculé, enregistré ou inscrit;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.
Note marginale :Présomption
(11) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Note marginale :Dispense
(12) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (10) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
Note marginale :Revendication de droits
(13) En cas de demande présentée à l’égard d’un navire en vertu des paragraphes (8) ou (9), les personnes mentionnées aux alinéas (10)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours suivant l’avis qui leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (14); les personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.
Note marginale :Ordonnance
(14) Lors de l’audition de la demande visée au paragraphe (13), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l’étendue de son droit au moment de l’infraction si le tribunal constate qu’il réunit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction.
Note marginale :Appel
(15) L’ordonnance visée au paragraphe (14) est susceptible d’appel, de la part du requérant ou du ministre des Transports, devant le tribunal d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Note marginale :Priorité
(16) L’audition d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (13).
Note marginale :Autorisation de vendre
(17) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut autoriser le ministre des Transports à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées; le tribunal peut aussi, à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (14).
Note marginale :Affectation du produit de la vente
(18) Une fois déduit le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l’amende qui a été infligée dans le cas du paragraphe (9), ainsi que les frais de rétention et de vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un navire sous le régime du présent article est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (14), en conformité avec leurs droits respectifs, le reste étant remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Note marginale :Titre de propriété
(19) Lorsqu’il vend un navire sous le régime du présent article, le ministre des Transports peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
Note marginale :Enregistrement
(20) Le paragraphe (19) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.
Note marginale :Absence de présomption
(21) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.
Note marginale :Définitions
(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
tribunal
court
tribunal
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Cour fédérale. (court)
tribunal d’appel
court of appeal
tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (14) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)
- 1992, ch. 31, art. 16
- 1996, ch. 31, art. 108
- 1998, ch. 16, art. 31, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 21, ch. 31, art. 43
- 2002, ch. 7, art. 132(A), ch. 8, art. 183
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