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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 9 du 2019-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Saisies

  •  (1) S’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :

    • a) tout bateau de pêche dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • b) les biens se trouvant dans tout lieu, notamment à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;

    • c) à la fois le bateau de pêche et les biens visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Saisies — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (2) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à saisir tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose dans un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) ou dans tout autre lieu, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

    • a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;

    • b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la saisie.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance du mandat, l’État est réputé ne pas s’opposer à la saisie s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Avis

    (4) Avant de délivrer un mandat visé au paragraphe (2), le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 9
  • 1999, ch. 19, art. 6
  • 2015, ch. 18, art. 7

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