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Loi sur la concurrence

Version de l'article 104.1 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Ordonnance provisoire

  •  (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d’accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :

    • a) il a commencé une enquête en vertu du paragraphe 10(1) en vue de déterminer si les agissements de la personne ont donné lieu à une situation visée à l’article 79;

    • b) il estime qu’en cas de non-prononcé de l’ordonnance :

      • (i) soit la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier,

      • (ii) soit un compétiteur sera vraisemblablement éliminé ou une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

  • Note marginale :Aucun préavis ni aucune observation

    (2) Le commissaire peut rendre l’ordonnance sans préavis et sans donner au préalable à qui que ce soit la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Avis aux intéressés

    (3) Le commissaire envoie un avis écrit de l’ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les meilleurs délais après son prononcé, aux personnes qui en font l’objet et aux autres personnes directement touchées.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance demeure en vigueur pendant vingt jours.

  • Note marginale :Prorogation de l’ordonnance

    (5) Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l’ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l’annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal

    (5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Avis

    (5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.

  • Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire

    (5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

    • b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

      • (i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

      • (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;

    • c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’article 79.

  • Note marginale :Modalités

    (5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conséquences

    (5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire

    (6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

  • Note marginale :Modification ou annulation de l’ordonnance

    (7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander au Tribunal la modification ou l’annulation pendant la période prévue au paragraphe (4). Le Tribunal :

    • a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations visées à l’alinéa (1)b) s’est produite ou se produira vraisemblablement;

    • b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations visées à l’alinéa (1)b) s’est produite ou se produira vraisemblablement.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le demandeur avise par écrit de la demande les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Statut d’intimé du commissaire

    (9) Pour les fins de la demande visée au paragraphe (7), le commissaire est l’intimé.

  • Note marginale :Possibilité de présenter des observations

    (10) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (11) Sous réserve du paragraphe (7) :

    • a) l’ordonnance ne peut faire l’objet d’aucune contestation ou révision judiciaire;

    • b) l’action du commissaire — dans la mesure où elle s’exerce dans le cadre du présent article — ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’aucun recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • Note marginale :Exercice des attributions non touché par l’ordonnance

    (12) Le prononcé de l’ordonnance par le commissaire ne porte aucunement atteinte à l’exercice par celui-ci des attributions que lui confère la présente loi, notamment le pouvoir de mener des enquêtes et de présenter des demandes devant le Tribunal à l’égard des agissements qui font l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement de l’ordonnance

    (13) Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l’ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (14) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard des agissements qui font l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (15) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, le commissaire, les sous-commissaires, les personnes appartenant à l’administration publique fédérale, de même que les personnes agissant sous les ordres du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du présent article.

  • 2000, ch. 15, art. 15
  • 2002, ch. 16, art. 13.1

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