Loi sur la concurrence
Note marginale :Exceptions d’application générale
113 La présente partie ne s’applique pas aux catégories suivantes de transactions :
a) une transaction impliquant exclusivement des parties qui sont toutes affiliées entre elles;
a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l’alinéa 94b) qu’elle est ou serait dans l’intérêt public;
b) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire a remis un certificat en vertu de l’article 102;
c) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;
d) toute autre catégorie de transactions que prévoient les règlements.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1991, ch. 45, art. 550, ch. 46, art. 594, ch. 47, art. 717
- 1999, ch. 2, art. 30 et 37
- 2001, ch. 9, art. 580
- Date de modification :