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Loi sur la concurrence

Version de l'article 113 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exceptions d’application générale

 La présente partie ne s’applique pas aux catégories suivantes de transactions :

  • a) une transaction impliquant exclusivement des parties qui sont toutes affiliées entre elles;

  • a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l’alinéa 94b) qu’elle est ou serait dans l’intérêt public;

  • b) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire a remis un certificat en vertu de l’article 102;

  • c) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a, au cours de l’année précédant la date de réalisation de la transaction, renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;

  • d) toute autre catégorie de transactions que prévoient les règlements.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 45, art. 550, ch. 46, art. 594, ch. 47, art. 717
  • 1999, ch. 2, art. 30 et 37
  • 2001, ch. 9, art. 580
  • 2024, ch. 15, art. 262

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