Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 20 du 2014-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen des documents et autres choses

  •  (1) Les documents et autres choses que le commissaire a reçus ou obtenus peuvent être examinés par ce dernier ou par les personnes qu’il désigne à cette fin.

  • Note marginale :Copies

    (2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Lorsque la preuve visée au paragraphe (2) est faite au moyen d’un affidavit, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a souscrit si ces renseignements se retrouvent dans l’affidavit ni de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu l’affidavit.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2010, ch. 23, art. 72

Date de modification :