Loi sur la concurrence
Note marginale :Examen des documents et autres choses
20 (1) Les documents et autres choses que le commissaire a reçus ou obtenus peuvent être examinés par ce dernier ou par les personnes qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Note marginale :Preuve
(3) Lorsque la preuve visée au paragraphe (2) est faite au moyen d’un affidavit, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a souscrit si ces renseignements se retrouvent dans l’affidavit ni de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu l’affidavit.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 20
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
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