Loi sur la concurrence
Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2023-12-14 :
Note marginale :Avocat
21 Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée à l’article 10 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 21
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
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